L’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (n° 25/00334) intervient dans un litige opposant un prêteur à un emprunteur. Le 11 décembre 2024, la défenderesse a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 15 714 euros. Faute de remboursement, la demanderesse l’a assignée en référé pour obtenir une provision de ce montant, ainsi qu’une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral. À l’audience du 13 février 2026, la défenderesse n’a pas contesté devoir la somme principale. Par l’ordonnance commentée, le juge accueille la demande de provision principale mais rejette celle relative aux dommages-intérêts, estimant qu’elle nécessite un examen de la responsabilité relevant du juge du fond. La question de droit posée est celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et pour allouer des dommages-intérêts provisionnels. La solution retient que le juge des référés peut ordonner la provision dès lors que l’absence de contestation est établie, mais qu’il ne peut statuer sur une demande indemnitaire nécessitant de trancher une question de responsabilité.
I. La provision accordée en référé : le constat d’une obligation non sérieusement contestable
A. L’absence de contestation sérieuse comme condition de la provision
Le juge des référés rappelle d’abord le fondement textuel de son pouvoir : » En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier « (motifs de l’ordonnance). Il examine ensuite la reconnaissance de dette produite par la demanderesse, signée par la défenderesse, et relevant un montant de 15 714 euros. À l’audience, la défenderesse » n’a pas contesté devoir cette somme « (motifs). Cette absence de contestation rend l’obligation non sérieusement contestable. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Versailles (13 février 2025, n° 24/04708) précise que » sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire « . En l’espèce, la défenderesse n’a même pas soulevé de contestation, ce qui rend l’évidence encore plus nette. Le juge a donc valablement accordé la provision.
B. Le montant de la provision et les intérêts
Le juge condamne la défenderesse à payer » la somme de 15 714 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision « (motifs et dispositif). Il s’agit du montant exact de la reconnaissance de dette. L’article 1376 du code civil impose des mentions en toutes lettres et en chiffres ; le juge a vérifié la validité de l’acte. La provision correspond ainsi à la créance certaine. Le point de départ des intérêts est fixé au jour de l’ordonnance, faute de mise en demeure antérieure, ce qui est conforme à la pratique du référé : la provision est accordée à titre d’avance, sans que le juge ait à statuer sur le retard. Cette solution est classique et ne soulève pas de difficulté. Elle respecte la limite fixée par l’article 835, alinéa 2 : le montant de la provision n’a d’autre borne que le montant non sérieusement contestable de la créance.
II. Les limites du pouvoir du juge des référés : le rejet des demandes indemnitaires
A. L’incompétence pour statuer sur la responsabilité
La demanderesse sollicitait » une provision de 3 000 euros, en réparation de ses préjudices financier et moral « sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Le juge refuse en estimant qu’ » il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision relative à des dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de la compétence juge du fond « (motifs). Cette affirmation est conforme à la jurisprudence constante : le référé provision est limité aux obligations non sérieusement contestables, ce qui exclut les demandes indemnitaires fondées sur une faute ou un préjudice dont l’existence et l’imputabilité doivent être discutées au fond. La responsabilité contractuelle nécessite de caractériser un manquement, un préjudice et un lien de causalité, ce qui dépasse le pouvoir du juge de l’évidence. Le rejet est donc justifié.
B. La portée sur les demandes accessoires : dépens et article 700
En revanche, le juge condamne la défenderesse aux dépens et à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations sont accessoires à la demande principale. Elles sont justifiées par le fait que la défenderesse succombe sur l’obligation principale. L’octroi de ces sommes ne nécessite pas d’appréciation de responsabilité, mais simplement l’application des règles de procédure. Ainsi, le juge des référés, bien qu’incompétent pour allouer des dommages-intérêts, peut accorder des frais irrépétibles et mettre les dépens à la charge de la partie perdante. Cela est conforme aux articles 696 et 700 du code de procédure civile. Cette solution est cohérente avec la fonction du référé : trancher ce qui est évident et accessoire, sans s’aventurer dans un débat de fond sur la responsabilité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 1376 du Code civil En vigueur
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.