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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°25/00373

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Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans son ordonnance de référé du 27 mars 2026 (n°25/00373), était saisi par le syndicat des copropriétaires d’une résidence d’une demande de provision pour charges impayées à l’encontre d’un copropriétaire. Ce dernier contestait le montant réclamé et soulevait la prescription partielle des sommes. Le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes du syndicat, estimant que l’obligation de payer était sérieusement contestable en raison de l’absence de pièces justificatives et d’un risque de prescription. La question de droit centrale était de savoir dans quelle mesure le juge de l’évidence pouvait accorder une provision lorsque la créance, quoique fondée en principe, était dépourvue de preuves suffisantes quant à son quantum et exposée à la prescription. La solution retenue consiste à faire primer le caractère sérieusement contestable de l’obligation sur le principe de contribution aux charges, conduisant au débouté du syndicat.

I. L’affirmation du caractère sérieusement contestable de l’obligation de payer

A. L’incidence de la prescription sur le quantum de la créance

Le juge des référés relève que l’action a été introduite le 17 octobre 2025 et que les charges réclamées couvrent une période excédant cinq années avant cette date. Il précise que  » la créance antérieure au 17 octobre 2020 dont paiement est également recherché, pourrait possiblement être prescrite « . Cette mention révèle la difficulté à déterminer le montant exigible lorsque la loi réduit le délai de prescription. L’article 2224 du code civil fixe la prescription quinquennale des actions personnelles, mais la loi ELAN du 23 novembre 2018 a ramené de dix à cinq ans le délai applicable aux charges de copropriété. La cour d’appel de Besançon a rappelé que  » la prescription de l’action en paiement des charges de copropriété échues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ELAN pouvait être poursuivie dans le délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 25 novembre 2023 «  (CA Besançon, 1er avril 2025, n°24/00245). En l’espèce, le syndicat ne justifie pas avoir interrompu la prescription pour les sommes antérieures à 2020. L’existence d’une contestation sérieuse sur ce point suffit à écarter la provision.

B. L’insuffisance des pièces justificatives quant au montant réclamé

Le juge constate que le relevé de compte produit ne permet pas de vérifier l’origine des sommes, notamment l’écart entre deux relevés successifs. Il souligne qu’ » aucun appel de fonds afférent aux années 2020 à 2024 ne permet de justifier les sommes figurant dans ce relevé « . Le syndicat, demandeur, supporte la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile. Or, les seuls procès-verbaux d’assemblées générales, même non contestés dans les délais, n’établissent pas le quantum exact de la dette. La cour d’appel de Grenoble a jugé que l’absence de contestation des assemblées générales rend la demande de provision non sérieusement contestable (CA Grenoble, 11 mars 2025, n°24/02401). Toutefois, en l’espèce, c’est l’absence de pièces comptables élémentaires qui crée une contestation sérieuse. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut suppléer la carence du créancier en se fondant sur des approximations. La demande de provision est donc rejetée.

II. Les conséquences de la contestation sérieuse sur le pouvoir du juge des référés

A. Le rappel des limites du référé provision

Le juge des référés rappelle que sa compétence est circonscrite aux cas où  » l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable «  (article 835, alinéa 2, du code de procédure civile). En présence d’une contestation sérieuse, il ne peut accorder la provision, même si le principe de la dette est établi. La décision commentée illustre cette règle : le syndicat démontre que le copropriétaire est tenu aux charges en vertu des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais la preuve du montant exact fait défaut. Le juge se refuse à trancher une question de prescription qui relève du juge du fond, et rejette la demande. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve l’appréciation des contestations sérieuses au juge du fond, le référé étant une procédure d’urgence et d’évidence.

B. Le rejet des demandes reconventionnelles et la condamnation aux dépens

Le copropriétaire avait formé des demandes reconventionnelles tendant à voir constater la prescription des sommes réclamées et à obtenir des délais de paiement. Le juge les rejette : la prescription relève de la compétence exclusive du juge du fond, et la demande de délais devient sans objet dès lors que la provision est refusée. Enfin, le syndicat, partie perdante, est condamné aux dépens, mais l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette issue confirme que le référé ne peut servir à contourner les règles de preuve et de prescription applicables au fond. La décision préserve ainsi l’office des juges du fond, seuls aptes à trancher les contestations sérieuses, et rappelle que le syndicat doit présenter des pièces suffisantes pour obtenir une provision.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2224 du Code civil En vigueur

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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