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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°25/00458

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Par une ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a été saisi d’une demande de désistement d’instance émanant d’une requérante. Cette dernière s’était initialement pourvue devant la juridiction des référés, mais elle a exprimé sa volonté de mettre fin à l’instance le jour de l’audience. Toutefois, le syndic de copropriété défendeur avait, antérieurement à ce désistement, transmis des conclusions écrites comportant une défense au fond. Le juge a constaté le désistement, mais a condamné la requérante aux dépens et au paiement d’une somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question juridique centrale était de savoir si, en présence d’une défense au fond déjà formulée par le défendeur, le désistement unilatéral du demandeur pouvait être assorti de condamnations accessoires au profit de ce défendeur. Le juge a répondu par l’affirmative, en retenant que le syndic était recevable à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700, et que la requérante devait supporter les dépens conformément à l’article 399 du même code.

I. La maîtrise procédurale du désistement face à une défense au fond préexistante

A. Le principe de liberté du désistement et sa limitation par l’acceptation du défendeur

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce texte consacre un droit unilatéral, mais il est tempéré par l’article 395, qui exige l’acceptation du défendeur pour que le désistement soit parfait. L’alinéa second de ce même article précise toutefois que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans l’espèce, le juge a relevé que le syndic de copropriété justifiait avoir transmis des conclusions écrites comportant une défense au fond, antérieurement au désistement formulé le jour de l’audience. Dès lors, le désistement unilatéral ne pouvait être parfait sans que le défendeur l’accepte expressément ou tacitement. La décision rappelle ainsi que le désistement, bien que libre dans son principe, perd son efficacité automatique lorsque le défendeur a déjà engagé sa défense. Le juge a implicitement considéré que l’existence de cette défense au fond empêchait la requérante de mettre fin seule à l’instance, et que le syndic conservait la faculté de formuler des demandes accessoires.

B. L’incidence de la défense au fond sur la recevabilité des demandes du défendeur

La présence d’une défense au fond avant le désistement a une conséquence directe : le défendeur devient recevable à solliciter des condamnations à l’encontre du demandeur qui se désiste. Le juge a expressément énoncé que  » le syndic de copropriété AGIT est recevable à solliciter une demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile « . Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 395 : si le défendeur a déjà exposé des moyens de défense, il a subi un préjudice procédural que le désistement ne saurait effacer. La jurisprudence antérieure admettait déjà cette possibilité, comme le montre une décision de la cour d’appel de Paris qui, dans une situation comparable, a estimé qu’il était  » inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles «  et a alloué une indemnité de deux mille euros (Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2025, n°24/15310). Le juge des référés guadeloupéen applique le même raisonnement en retenant que le défendeur, ayant constitué avocat et conclu au fond, peut prétendre à une compensation pour les frais exposés avant le désistement. Cette solution est parfaitement conforme à l’économie du procès civil, qui ne saurait permettre au demandeur de se soustraire à ses obligations en se désistant alors que la procédure a déjà été engagée par le défendeur.

II. Les charges financières consécutives au désistement malgré l’absence de décision au principal

A. Le principe de la condamnation aux dépens imposé par l’article 399

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Cette règle est d’ordre public et ne dépend pas de l’acceptation du désistement par le défendeur. En l’espèce, le juge a condamné la requérante aux dépens de l’instance, sans autre motif que le renvoi à cette disposition. Il s’agit d’une application mécanique du texte, qui vise à ne pas laisser les frais de procédure à la charge du défendeur alors que le demandeur a pris l’initiative de se désister. La décision rappelle ainsi que le désistement, même accepté ou imposé par la loi, ne peut exonérer le demandeur des frais qu’il a lui-même provoqués. La solution est constante et ne souffre guère de contestation. Elle présente toutefois une particularité : le juge a statué en référé, matière dans laquelle les dépens sont généralement plus limités, mais le principe demeure identique.

B. L’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 justifié par l’équité

En sus des dépens, le juge a condamné la requérante à payer cinq cents euros au syndic de copropriété au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a motivé cette décision en ces termes :  » Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndic de copropriété AGIT la totalité des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer. «  Cette motivation reprend le critère d’équité propre à l’article 700. Le montant alloué est modéré, mais il traduit la volonté du juge de ne pas laisser le défendeur supporter seul le coût de sa défense alors que le désistement n’est intervenu qu’après qu’il ait conclu au fond. La cour d’appel de Paris a rendu une décision similaire dans une affaire opposant un particulier à l’agent judiciaire de l’État, en retenant qu’il était  » inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’État ses frais irrépétibles «  et en allouant mille euros (Cour d’appel de Paris, 17 février 2025, n°24/03480). La décision commentée s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel constant qui admet que le désistement, même constaté, ne prive pas le défendeur de la possibilité d’obtenir une indemnisation de ses frais lorsqu’il a dû se défendre avant que le demandeur ne renonce. Le quantum retenu, inférieur à ceux alloués dans les arrêts parisiens, s’explique sans doute par la nature de l’affaire et le caractère limité des frais exposés devant le juge des référés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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