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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°26/00011

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Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans son ordonnance de référé du 27 mars 2026 (n°26/00011), était saisi par une maîtresse d’ouvrage qui, après avoir constaté de graves malfaçons dans la construction de sa maison, sollicitait une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’entreprise défenderesse, bien que régulièrement assignée par dépôt en étude, n’a pas comparu. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a rejeté les demandes accessoires de la requérante, la condamnant aux dépens. La question de droit portait sur la caractérisation d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction avant tout procès, en présence de constats et rapports d’expertise amiable déjà établis. Le juge a ordonné l’expertise, estimant que l’incertitude quant à la stabilité de l’ouvrage constituait un motif légitime. Cette décision invite à s’interroger sur les conditions d’accès à l’expertise in futurum et sur le traitement procédural des frais afférents.

I. L’affirmation du motif légitime comme condition de la mesure d’instruction in futurum

L’article 145 du code de procédure civile subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction avant tout procès à l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés a retenu que la demanderesse justifiait d’un tel motif, en se fondant sur les éléments objectifs produits.

A. La caractérisation d’un litige potentiel crédible

Le juge a relevé que la demanderesse démontrait l’existence d’un chantier inachevé, d’un retard contractuel et de désordres multiples constatés par un commissaire de justice. Il a souligné que le procès-verbal d’huissier dressé le 22 mai 2025 mettait en évidence  » de nombreux défauts et malfaçons affectant l’ouvrage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur « , avec des non-conformités  » aux normes techniques et de sécurité, notamment en matière d’ancrage et de liaison équipotentielle « . Le rapport d’expertise amiable de la société FIDESTIM précisait en outre qu’une anomalie  » compromet la stabilité de la maison, et relève de la responsabilité décennale de la société CHWS « . Ces éléments, corroborés par une seconde visite contradictoire, établissaient un litige potentiel sérieux, indépendamment de l’absence de la défenderesse à l’audience. La caractérisation d’un litige plausible suffit à déclencher le bénéfice de l’article 145, sans préjuger du fond.

B. L’insuffisance des constats extra-judiciaires pour écarter la nécessité d’une expertise judiciaire

La défenderesse n’ayant pas comparu, le juge devait apprécier si les pièces versées aux débats suffisaient à satisfaire l’exigence de motif légitime. Or, la Cour d’appel de Reims a rappelé que  » le rapport d’expertise, extra-judiciaire, ne peut suffire à fonder la décision du juge qui aurait à connaître du litige au fond, de sorte que […] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire entre les parties «  (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). Le juge des référés a fait sienne cette logique : les constats et rapports amiables, bien que concordants, ne constituent pas une preuve définitive. L’incertitude technique, notamment sur la solidité de l’ossature bois, justifie le recours à une mesure contradictoire et impartiale. En ordonnant l’expertise, le juge a ainsi conforté la fonction probatoire de l’article 145, qui vise à préparer le procès en garantissant l’égalité des armes.

II. La portée de l’ordonnance : entre neutralité procédurale et charge financière

Au-delà de la seule condition du motif légitime, la décision précise le régime procédural de l’expertise in futurum, notamment quant à l’absence d’effet sur les responsabilités futures et quant à la répartition des frais.

A. La neutralité de la procédure de référé expertise à l’égard des responsabilités

Le juge a rappelé que  » l’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure « . Cette précision est classique mais essentielle : la mission confiée à l’expert est large (description des désordres, recherche des causes, évaluation des coûts de reprise) et inclut même un apurement des comptes. Toutefois, en l’absence de débat contradictoire – la défenderesse étant non comparante –, le juge a veillé à ce que la mesure ne préjuge en rien des éventuelles actions en responsabilité. L’expertise devra être menée contradictoirement, et l’expert est tenu de recueillir les observations des parties. La Cour d’appel de Lyon, statuant dans un contexte de désistement, a jugé que  » les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge de la SELARL Drine avocat «  (Cour d’appel de Lyon, 24 mars 2025, n°25/00004), confirmant que chaque partie supporte ses propres frais en l’absence de partie perdante. Ici, le juge a adopté la même logique en condamnant la demanderesse aux dépens, bien que ce soit elle qui ait obtenu gain de cause sur la demande principale.

B. La répartition des frais : une solution classique mais discutable

Le juge a précisé que  » la partie défenderesse à une demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante « . En conséquence, il a mis les dépens à la charge de la requérante et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle, en référé expertise, la partie qui sollicite la mesure en supporte les frais, sauf abus. La demanderesse devra ainsi avancer la provision de 3 000 euros fixée pour l’expert. Cette répartition peut paraître rigoureuse pour le maître d’ouvrage, qui voit ses constats amiables confirmés et qui obtient une expertise judiciaire, mais qui doit néanmoins en supporter le coût immédiat. Toutefois, elle est cohérente avec la nature préventive de l’article 145 : la mesure est ordonnée dans l’intérêt de la preuve, non comme une condamnation. L’équité commandait, selon le juge, de ne pas faire application de l’article 700, ce qui écarte toute charge supplémentaire pour l’entreprise défaillante. La portée de cette ordonnance réside dans la consolidation d’une pratique prudente : le juge des référés ouvre largement la voie à l’expertise lorsque des indices sérieux de désordres graves existent, tout en préservant la neutralité financière de la procédure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3133-6 du Code du travail En vigueur

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Article L. 3134-13 du Code du travail En vigueur

Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :

1° Le 1er Janvier ;

2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;

3° Le lundi de Pâques ;

4° Le 1er Mai ;

5° Le 8 Mai ;

6° L’Ascension ;

7° Le lundi de Pentecôte ;

8° Le 14 Juillet ;

9° L’Assomption ;

10° La Toussaint ;

11° Le 11 Novembre ;

12° Le premier et le second jour de Noël.

Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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