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Tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, le 27 mars 2026, n°26/00038

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Le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans son ordonnance de référé du 27 mars 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur une reconnaissance de dette et d’une demande de dommages-intérêts pour inexécution. Une créancière réclamait le paiement de 6 600 euros ainsi qu’une provision de 3 000 euros en réparation de préjudices financier et moral. La débitrice, citée à l’audience, n’a pas contesté devoir la somme principale. Le juge des référés a fait droit à la demande de provision en relevant l’absence de contestation sérieuse, mais a débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts, estimant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la responsabilité. La question de droit centrale était celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et pour allouer des dommages-intérêts provisionnels. Le juge a retenu que la condition de l’article 835 du code de procédure civile était remplie pour le principal, mais que la demande de dommages-intérêts excédait sa compétence.

I. La confirmation des pouvoirs du juge des référés en matière de provision

A. L’obligation non sérieusement contestable comme condition de la provision

Le juge des référés rappelle que, selon l’article 835 du code de procédure civile, il peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la créancière produit une reconnaissance de dette signée par la débitrice, datée du 11 décembre 2024, pour un montant de 6 600 euros remboursable au plus tard le 23 décembre 2024. À l’audience, la débitrice n’a pas contesté devoir cette somme. Le juge en déduit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, ce qui justifie l’octroi de la provision. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’absence de débat sur le principe de la dette emporte caractère non contestable. La décision du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s’inscrit dans la ligne des référés classiques où l’aveu ou le défaut de contestation suffit à remplir la condition légale.

B. L’absence de contestation comme élément déterminant de l’absence de trouble sérieux

Le juge aurait pu, si la débitrice avait contesté la validité de l’acte, être confronté à une difficulté d’interprétation. En effet, la Cour d’appel de Dijon a rappelé qu’ » il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se livrer à l’appréciation des éléments tant intrinsèques qu’extrinsèques susceptibles de révéler l’intention des parties à un acte, et donc d’interpréter cet acte «  (Cour d’appel de Dijon, 16 janvier 2025, n°23/01500). En l’espèce, aucune interprétation n’était nécessaire, la débitrice n’ayant soulevé aucun moyen. Le juge a pu se fonder sur l’article 1376 du code civil, qui impose une mention manuscrite, mais la reconnaissance produite était régulière en la forme. Ainsi, la solution retenue est juridiquement fondée et ne crée pas de difficulté. La provision a été accordée avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ce qui est cohérent avec le caractère provisionnel de la condamnation.

II. Les limites du pouvoir du juge des référés face aux demandes de dommages-intérêts

A. L’interdiction de se prononcer sur la responsabilité en référé

La demanderesse sollicitait également une provision de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Le juge des référés écarte cette demande en affirmant qu’ » il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision relative à des dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de la compétence du juge du fond « . Cette position est conforme à la conception traditionnelle du référé provision, qui ne permet pas de trancher une question de responsabilité, sauf à ce que celle-ci soit elle-même non sérieusement contestable. En l’espèce, l’inexécution d’une obligation de payer une somme d’argent peut causer un préjudice, mais l’évaluation de ce préjudice et le lien de causalité nécessitent un débat au fond.

B. La compétence exclusive du juge du fond pour l’évaluation des préjudices complexes

La Cour d’appel de Colmar a jugé, dans une affaire similaire, que des demandes de provision se heurtaient à des contestations sérieuses lorsqu’il fallait définir la notion de  » mise en péril de la trésorerie «  et apprécier la situation économique de la société (Cour d’appel de Colmar, 23 avril 2025, n°24/01834). Le même raisonnement vaut pour les préjudices moral et financier allégués : ils supposent une appréciation des circonstances de fait et de l’étendue du dommage, qui échappe au juge des référés. En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré que le préjudice était certain et directement lié au simple retard de paiement, ni que son évaluation était exempte de toute contestation sérieuse. Le juge des référés a donc sainement renvoyé les parties à se pourvoir au principal, en retenant que la demande relevait du seul juge du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 1376 du Code civil En vigueur

L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

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