Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Basse-Terre, statuant le huit décembre deux mille vingt-cinq, a eu à connaître d’un recours contre le refus initial de reconnaissance d’une maladie professionnelle. L’affaire concernait une lésion de la coiffe des rotateurs survenue chez une infirmière. La juridiction a fait droit à la demande de la requérante et a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
La présomption écartée et le recours au régime complémentaire
Le tableau des maladies professionnelles n’était pas applicable en l’espèce en raison du non-respect d’une condition. La caisse avait initialement refusé la prise en charge au titre du tableau numéro cinquante-sept, car la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Cette situation a conduit à examiner la demande sur le fondement du régime complémentaire de reconnaissance. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet cette possibilité lorsque les conditions du tableau ne sont pas satisfaites. Le texte dispose que « la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Cette disposition permet une prise en charge au cas par cas, au-delà du système forfaitaire des tableaux. Elle assure une protection plus individualisée des travailleurs dont la maladie, bien que figurant dans un tableau, ne remplit pas toutes ses conditions techniques. La valeur de ce mécanisme réside dans son caractère supplétif et équitable, évitant une exclusion automatique.
L’appréciation souveraine du lien direct par le comité régional
La reconnaissance a été fondée sur l’avis motivé du comité régional, qui a établi le lien de causalité. Le comité a estimé, au vu des éléments du dossier, que les tâches habituelles expliquaient la pathologie déclarée. Il a précisé que « compte tenu des éléments présents dans le dossier, notamment l’étude de poste d’infirmière, une élévation des bras au-dessus des épaules, des mouvements répétitifs, des efforts physiques, de la manutention de charges, (…) il peut être considéré qu’elle effectue bien des travaux sollicitant pour les épaules expliquant la pathologie déclarée ». Le tribunal a homologué cet avis, le jugeant « dénué de toute forme d’ambigüité ». Cet avis s’imposait à la caisse primaire en vertu de l’article L. 461-1. La portée de cette décision confirme l’autorité de l’expertise médicale spécialisée dans l’instruction des dossiers complexes. Elle souligne également que la preuve du lien direct peut être apportée par tout moyen, y compris une description détaillée des conditions de travail. La solution consacre une approche concrète et bienveillante de la preuve en matière de santé au travail.