Le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement le 10 mars 2026. Il statue sur une action en paiement engagée par un établissement de crédit suite à la défaillance d’un emprunteur. La décision examine la recevabilité de l’action et le fond de la demande principale. Elle accueille la demande tout en prononçant une sanction sévère contre le prêteur pour irrégularité contractuelle.
La recevabilité de l’action face à la forclusion
Le juge vérifie d’office le respect du délai forfaitaire. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation. Ce contrôle systématique protège l’emprunteur contre des actions tardives. Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ est ainsi clairement défini par la loi.
L’application au cas d’espèce conduit à déclarer l’action recevable. Il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. « En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte versé aux débats et compte tenu de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il est constaté que M. [X] a versé la somme totale de 9.135,92 euros avant la déchéance du terme, soit la première mensualité de 284 euros (mars 2019) puis 27 mensualités de 323,59 euros à compter du mois d’avril 2019. Le premier incident de paiement non régularisé est donc daté du 10 juillet 2021. L’assignation étant datée du 17 mai 2023, l’appelante a introduit son action avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans, de sorte que sont action est recevable et non forclose. » (Cour d’appel de Metz, le 4 février 2025, n°24/00106) Le juge fonde donc sa décision sur une analyse précise de l’historique des paiements.
La sanction d’une irrégularité formelle du contrat
Le défaut de lisibilité du contrat entraîne une sanction automatique. Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Cette règle vise à garantir une information lisible pour le consommateur. En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit qu’une copie du contrat de crédit, au demeurant peu lisible, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat. La charge de la preuve incombe ainsi au prêteur, qui échoue à la rapporter.
La conséquence en est une déchéance totale du droit aux intérêts. Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Cette sanction est d’ordre public et s’applique sans nécessiter une demande spécifique. « Aussi, à défaut de respecter les dispositions de l’article R.312-10 auquel renvoie l’article L.312-28 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, sans qu’il y ait lieu d’examiner la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation éventuellement encourue en application des articles L 312-21 et L 341-4 du code de la consummation et en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation Il s’en évince que l’offre est irrégulière et que, comme l’a à juste titre décidé le jugement attaqué, il y a bien, pour ce motif, matière à déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts en application de l’article L. 311-48 devenu L. 341-4 et L. 341-8 du code de la consommation. » (Cour d’appel de Rennes, le 20 janvier 2026, n°23/04637) La jurisprudence confirme ainsi le caractère automatique de cette sanction protectrice.
La mise en œuvre d’une sanction effective et dissuasive
Le juge calcule la créance en ne retenant que le capital restant dû. Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit : capital emprunté : 19.000 euros sous déduction des versements: 8.708,54 euros soit une somme totale de 10.291,46 euros. L’emprunteur est donc condamné à rembourser cette somme, mais uniquement en capital. Pour préserver l’effet dissuasif de la sanction, le juge module les intérêts légaux dus après la mise en demeure. Il est précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 2 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction. Cette limitation vise à éviter que des intérêts légaux élevés ne compensent la perte des intérêts contractuels.
Le juge accompagne sa décision de mesures d’apurement adaptées. Il autorise un échelonnement du paiement sur trente-cinq mois compte tenu de la situation du débiteur. Il conditionne cependant ce délai à une exécution rigoureuse par l’emprunteur. Toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible. Cette décision équilibre donc la sanction d’une irrégularité formelle avec un traitement réaliste de la situation de l’emprunteur. Elle rappelle l’importance cruciale du formalisme protecteur en matière de crédit à la consommation.