Par un jugement du Tribunal judiciaire de Poitiers rendu le 13 juin 2025, une action en recouvrement de charges de copropriété a été examinée et tranchée. Une décision avant dire droit avait imposé la production des procès‑verbaux d’assemblée générale pour justifier l’origine et l’exigibilité des appels de fonds contestés.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation solidaire de copropriétaires défaillants au paiement de charges arrêtées, intérêts au taux légal, frais de recouvrement, dommages et intérêts, et indemnité. Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience du 2 mai 2025, malgré des mises en demeure et la communication des pièces requises.
La question centrale portait sur la preuve du bien‑fondé des charges votées et sur l’étendue des frais imputables au débiteur en situation de défaillance. Était également en cause la détermination des intérêts, leur capitalisation, l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de dommages et intérêts.
Le tribunal a fait droit à la demande principale, a strictement limité les frais récupérables, a rejeté les dommages et intérêts, et a réglé les accessoires de droit. Cette solution appelle l’examen du contrôle exercé sur la créance puis de l’encadrement des frais et accessoires, tels que l’arrêt les ordonne et les motive.
I. Le contrôle du bien‑fondé de l’action en recouvrement
A. Décision malgré la non‑comparution des défendeurs
La juridiction rappelle le régime applicable au jugement en cas de défaut de comparution du défendeur. « Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile ». Le rappel signifie que l’absence n’exonère pas le demandeur de rapporter la preuve, mais n’empêche pas la condamnation si les pièces satisfont aux exigences légales.
B. Preuve des charges votées et de leur exigibilité
Le tribunal fonde l’obligation de paiement sur la règle énoncée par la loi de 1965 à propos des charges communes de copropriété. « En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ». Les procès‑verbaux d’assemblée, les appels de fonds votés, et le compte individuel produisent une preuve convergente de l’assiette, de l’exigibilité, et du solde réclamé. Le point de départ des intérêts est fixé à la dernière mise en demeure, logique qui privilégie la certitude d’une date certaine opposable aux débiteurs défaillants.
II. L’encadrement des frais et des accessoires de la condamnation
A. Frais de recouvrement et frais de contentieux
La juridiction vérifie la nécessité et la proportion des diligences imputées au copropriétaire débiteur, s’agissant des lettres, actes, et frais annexes de gestion. Elle retient la facturation d’une seule mise en demeure, jugeant superflue la répétition rapprochée d’interpellations, et refuse des honoraires non justifiés par des diligences spécifiques. « Concernant les frais de contentieux et de suivi dossier avocat facturés pour la somme de 1 093,20 euros, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de diligences particulières ayant donné lieu à ces frais à l’exception de ceux liés à « la mise au contentieux » pour la somme de 480 euros ». « Les honoraires de l’avocat facturés pour la somme de 1212 euros font double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles. Il n’en sera pas tenu compte ». L’analyse s’accorde avec l’exigence, souvent rappelée, de n’imputer au débiteur que des frais nécessaires, proportionnés et distincts de ceux indemnisés au titre de l’article 700.
B. Intérêts, capitalisation, frais irrépétibles et exécution provisoire
S’agissant des intérêts, la juridiction prononce la capitalisation sous la réserve légale de l’antériorité d’un an et de la demande expresse du créancier. « La capitalisation des intérêts échus est de droit dès lors qu’elle est demandée, si les intérêts ont plus d’un an d’ancienneté ». L’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 est motivée par l’équité, tandis que la demande de dommages et intérêts est rejetée faute de preuve d’un préjudice particulier. « Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance ». « Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le non-paiement de la somme au titre des charges aurait menacé l’équilibre financier de la copropriété ».
Enfin, l’exécution provisoire est retenue conformément au droit positif, en cohérence avec le régime issu des réformes récentes du code de procédure civile. « Compatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire sera prononcée ». Le maintien des dépens à la charge de la partie perdante complète l’équilibre, en rappelant l’office du juge sur la répartition des charges du procès. « Les dépens restent à la charge de la partie perdante ».