Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, examine une action en paiement formée par un établissement de crédit. L’assignation a été délivrée le 14 octobre 2024 suite à des incidents de paiement survenus à partir d’août 2022. Le défendeur est demeuré non comparant et introuvable malgré les diligences du commissaire de justice. Le juge soulève d’office plusieurs moyens tirés du code de la consommation concernant la recevabilité de la demande et la régularité du contrat, et ordonne la réouverture des débats.
La recevabilité temporelle de l’action en paiement
Le juge vérifie d’office le respect du délai de forclusion. L’article R312-35 du code de la consommation impose un délai de deux ans pour agir à compter du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 août 2022. L’assignation a été signifiée le 14 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Cette application stricte protège l’emprunteur contre des actions tardives tout en sécurisant les procédures pour le créancier. La jurisprudence confirme cette rigueur dans le calcul du point de départ du délai.
Un tribunal a ainsi jugé que « l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de forclusion de deux ans » (Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 3 juin 2025, n°24/04329). La vérification d’office par le juge garantit le respect de cette règle d’ordre public. Elle s’impose même en l’absence de toute contestation de la partie défaillante. Le juge fonde sa décision sur une analyse précise de l’historique financier produit. Cette rigueur procédurale assure une sécurité juridique pour toutes les parties concernées par un litige de crédit à la consommation.
Les conditions de fond de l’exigibilité et la régularité du contrat
Le juge examine ensuite les conditions de la déchéance du terme et la validité des formalités du contrat. La déchéance du terme nécessite une mise en demeure régulière précisant la clause résolutoire. Les courriers envoyés sont tous retournés avec des mentions d’inexactitude de l’adresse. La cour d’appel de Besançon a estimé que la banque « a pu, sans être tenue au préalable de procéder à la vérification de l’adresse qu’elle tenait de son débiteur, lui adresser une mise en demeure à l’adresse déclarée » (Cour d’appel de Besançon, le 20 novembre 2025, n°24/01373). Le juge retient donc que la déchéance est régulièrement acquise.
Cependant, il relève plusieurs irrégularités substantielles pouvant entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Le contrat présente des défauts de lisibilité et d’information, notamment sur le type de crédit et le TAEG. Le bordereau de rétractation et la fiche précontractuelle ne sont pas annexés de manière régulière. Enfin, la vérification de la solvabilité paraît insuffisante au regard des justificatifs produits. Chacune de ces violations, si elle est avérée, est sanctionnée par la perte des intérêts. Le juge invite donc le créancier à s’expliquer sur ces points critiques avant de statuer au fond.
La portée de la décision réside dans le contrôle systématique opéré par le juge. Ce contrôle actif protège l’emprunteur absent et assure le respect du droit de la consommation. L’ordonnance de réouverture des débats permet au créancier de régulariser sa position. Elle illustre le rôle pédagogique et équilibrateur du juge des contentieux de la protection. La solution préserve les droits de la défense tout en maintenant l’exigence de conformité des pratiques professionnelles.