Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, a rendu un jugement le 2 octobre 2024. Il s’agissait d’un litige relatif à un contrat de crédit assorti d’une proposition d’assurance. L’établissement prêteur réclamait le remboursement du capital et des intérêts contractuels. L’emprunteur opposait l’absence de remise de la notice d’assurance et soulevait la prescription. Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et ordonné le remboursement du seul capital avec intérêts légaux.
La sanction de l’absence de notice d’assurance
Le juge rappelle d’abord les conditions de validité de la remise de la notice. L’article L. 312-29 du code de la consommation impose sa délivrance sur support durable. Une simple information préalable ne peut y suppléer car elle doit énumérer clairement les risques garantis. La preuve de son contenu et de sa remise incombe intégralement au prêteur. La jurisprudence confirme ce formalisme protecteur de l’emprunteur. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé le 18 décembre 2014 que « la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant » (Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 décembre 2014). Ce principe s’applique pleinement à la notice d’assurance.
La sanction encourue est ensuite appliquée avec rigueur. Le défaut de remise entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels en vertu de l’article L. 341-4. Le juge constate que le prêteur n’a produit qu’une fiche d’information et un bulletin d’adhésion. Ces documents ne valent pas preuve de la remise de la notice légale. La déchéance est donc prononcée, limitant la créance au capital restant dû. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Le Tribunal judiciaire de Marseille a ainsi jugé le 28 février 2025 que « le prêteur ne produit pas la notice elle-même. La déchéance du droit aux intérêts cont » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 28 février 2025, n°13/04397). La sanction est automatique et protectrice.
Les modalités pratiques du remboursement
Le juge détermine ensuite le montant et le régime des intérêts légaux dus. La déchéance des intérêts contractuels ne prive pas le créancier des intérêts légaux. Ceux-ci courent à compter de la mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. L’emprunteur invoquait la prescription quinquennale de ces intérêts. Le juge écarte cette exception car la demande en justice a interrompu la prescription. Les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient cette interruption jusqu’à l’extinction de l’instance. Le prêteur conserve donc son droit aux intérêts légaux depuis la mise en demeure. Cette analyse assure un équilibre entre la sanction et le droit à réparation.
Le juge use enfin de son pouvoir d’aménagement des modalités de paiement. L’article 1343-5 du code civil lui permet d’échelonner la dette. Il prend en compte la situation financière modeste de l’emprunteur et l’absence d’opposition du créancier. Un échéancier sur douze mois est fixé avec des mensualités adaptées. Les versements s’imputent prioritairement sur le capital pour réduire la dette rapidement. Le non-paiement d’une échéance rendra toute la somme exigible après mise en demeure. Cette décision concilie le recouvrement de la créance et la protection du débiteur en difficulté. Elle illustre la dimension sociale de la justice civile.