Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 20 mai 2025. Il s’agissait d’une action en résiliation de bail et en expulsion pour défaut de paiement des loyers. Les locataires invoquaient une procédure de surendettement. Le juge a constaté la résiliation du bail, refusé l’octroi de délais de paiement et ordonné l’expulsion. Il a également condamné les locataires au paiement d’une somme due et d’une indemnité d’occupation.
La résiliation du bail pour défaut de paiement malgré une procédure de surendettement
Le juge rappelle le régime légal de la clause résolutoire de plein droit. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 conditionne son effet à un commandement de payer demeuré infructueux pendant six semaines. En l’espèce, le commandement était daté du 7 juin 2024. La déclaration de surendettement n’a été déclarée recevable que le 18 novembre 2024, soit postérieurement à ce même délai de six semaines. Le juge en déduit que les conditions de la résiliation sont réunies. La date de résiliation est ainsi fixée au 8 août 2024, entraînant la substitution d’une indemnité d’occupation au loyer.
Cette analyse confirme l’autonomie des procédures civile et de surendettement. La saisine de la commission n’a pas d’effet suspensif automatique sur le délai de six semaines. La portée de la décision est de préciser le moment où la procédure de surendettement devient pertinente. Elle n’est opposable au bailleur que si son recevabilité est notifiée avant l’expiration du délai légal. Cela sécurise la position du bailleur face à une déclaration tardive.
Le refus des délais de paiement et l’ordonnance d’expulsion
Le juge examine ensuite la demande de délais de paiement au titre de l’article 24 VI. Ce texte prévoit un sursis de trois mois si deux conditions cumulatives sont remplies. Il exige d’abord une suspension de l’exigibilité ordonnée par la commission. Ensuite, le locataire doit avoir repris le paiement du loyer et des charges avant l’audience. Bien que la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] ait imposé la suspension pendant 2 ans de la dette locative, les défendeurs ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer et des charges avant l’audience. Le juge refuse donc l’octroi de délais.
Ce refus souligne le caractère strict de la condition de reprise des paiements. La jurisprudence antérieure confirme cette obligation fondamentale pour le débiteur. « Que c’est à juste titre que Mme [T] souligne que ce moratoire impose au débiteur de ne pas aggraver son endettement, obligation qui inclut effectivement le règlement du loyer courant » (Cour d’appel de Paris, le 7 juin 2022, n°19/17198). La valeur de la décision est de rappeler que la protection du surendettement n’est pas inconditionnelle. Elle est subordonnée à un comportement actif du débiteur pour respecter ses obligations courantes, sous peine de voir le plan dénoncé.