Tribunal judiciaire de Poitiers, le 23 juillet 2025, n°25/00175

Le Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé le 23 juillet 2025, a rejeté une demande d’expertise judiciaire préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’acheteur d’un véhicule d’occasion, estimant l’existence de désordres, sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès. Le vendeur, la société GPM MOTORS, n’était pas représenté à l’audience. Le juge a débouté le demandeur de sa requête et l’a condamné aux dépens. La décision soulève la question de l’appréciation du « motif légitime » justifiant une expertise anticipée en matière de vices cachés. Elle rappelle que la charge de la preuve initiale incombe au demandeur, même dans le cadre procédural souple du référé. L’ordonnance illustre ainsi une application rigoureuse des conditions de l’article 145, refusant d’ordonner une mesure intrusive en l’absence d’éléments probants préalables.

I. Le rejet d’une demande d’expertise anticipée pour défaut de preuve d’un motif légitime

Le juge des référés exerce un contrôle strict sur l’existence du « motif légitime » requis par l’article 145 du code de procédure civile. Cette notion, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être présumée par la seule allégation d’un litige potentiel. Le demandeur doit rapporter des éléments objectifs et précis laissant sérieusement craindre la disparition d’une preuve ou établissant une probabilité suffisante de l’existence du fait litigieux. En l’espèce, l’acheteur invoquait des désordres sur un véhicule acheté près de deux ans auparavant. Le juge a estimé que ces allégations, non étayées, ne constituaient pas un motif légitime. Il relève en effet que Monsieur [G] « ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’il ne produit aucun document technique aux débats permettant de démontrer que le véhicule fait l’objet d’un désordre quelconque ». Cette exigence d’une preuve préalable, même minimale, sert de garde-fou contre les demandes dilatoires ou abusives. Elle préserve l’équilibre procédural en évitant de soumettre le défendeur à une mesure d’instruction coûteuse et contraignante sur la base de simples affirmations. Cette position est conforme à une jurisprudence constante qui refuse de faire de l’article 145 un moyen de procéder à une simple exploration en vue d’un procès futur. L’expertise ne peut être ordonnée pour découvrir une preuve, mais seulement pour la conserver ou la constater lorsque son existence est déjà vraisemblable.

La décision s’inscrit dans une approche restrictive de l’expertise avant procès en matière de vices cachés. Le litige portait sur un véhicule d’occasion, domaine où les contestations sont fréquentes. En exigeant la production préalable d’un « document technique », le juge impose au consommateur une diligence raisonnable. Il pourrait s’agir d’un constat d’huissier, d’un premier diagnostic réalisé dans un garage, ou de tout élément objectif venant crédibiliser l’allégation. À défaut, la demande relève de la simple suspicion, insuffisante pour justifier une mesure d’instruction. Cette rigueur se justifie par la nature même de la procédure de référé, qui doit rester exceptionnelle en matière de preuve. Elle évite de transformer le juge des référés en juge de l’instruction, chargé d’investiguer à la place des parties. Le refus est d’autant plus significatif que le défendeur était défaillant. Le juge n’a pas profité de cette absence pour accéder facilement à la demande, démontrant ainsi son attachement au respect des conditions légales, indépendamment de la contradiction formelle. L’ordonnance rappelle utilement que « dès lors, il n’y a pas lieu à référé », soulignant que l’absence de fondement à la mesure d’instruction entraîne le rejet pur et simple de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres conditions.

II. Les conséquences procédurales du rejet : la condamnation aux dépens et la portée de la décision

Le rejet de la demande principale entraîne des conséquences financières significatives pour le demandeur, illustrant les risques d’une requête mal étayée. Le juge a appliqué strictement les articles 696 et 700 du code de procédure civile concernant les dépens et les frais non compris dans les dépens. Considérant que Monsieur [G] « succombe à l’instance », il le condamne aux dépens et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700. Cette double condamnation a une fonction punitive et dissuasive. Elle sanctionne l’initiative procédurale jugée infondée et indemnise, au moins partiellement, la partie qui a dû se défendre contre une action non justifiée. Le juge n’a pas utilisé le pouvoir d’équité que lui confère l’article 700 pour atténuer cette condamnation, ce qui confirme le caractère dénué de fondement de la requête à ses yeux. Cette sévérité est cohérente avec le raisonnement tenu sur le fond : une demande ne présentant aucun élément sérieux pour être accueillie ne mérite pas d’indulgence sur le plan des frais. La décision envoie ainsi un message clair aux justiciables sur la nécessité de préparer sérieusement une demande en référé, même lorsque la partie adverse est défaillante. La procédure, bien que rapide, n’est pas une formalité anodine et engage la responsabilité financière du requérant.

La portée de cette ordonnance est principalement d’espèce, mais elle offre un rappel salutaire des principes gouvernant l’article 145. Elle ne crée pas une nouvelle jurisprudence, mais applique de manière rigoureuse une condition bien établie : l’exigence d’un commencement de preuve. Sa valeur réside dans l’illustration concrète de ce principe dans un litige de consommation courant. En refusant d’ordonner l’expertise, le juge protège le vendeur contre une mesure potentiellement préjudiciable à sa réputation et à sa trésorerie, fondée sur de simples allégations. Cette protection est essentielle dans un contexte où les demandes d’expertise peuvent être utilisées comme une pression dans une négociation. Toutefois, on peut s’interroger sur l’accès effectif à la preuve pour le consommateur. L’exigence d’un document technique peut représenter un obstacle financier ou pratique. Une interprétation trop systématique de ce principe pourrait rendre difficile la mise en œuvre de l’article 145 pour des justiciables de bonne foi mais dépourvus de moyens. L’équilibre est délicat entre la lutte contre les abus et la garantie d’un accès à la preuve. En l’espèce, le juge a estimé que le délai écoulé depuis la vente et l’absence totale d’élément objectif justifiaient pleinement son refus. L’ordonnance rappelle ainsi que la procédure de référé, bien que souple, n’est pas dénuée d’exigences probatoires et que la charge de convaincre le juge repose d’abord sur le demandeur.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture