Le Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé le 23 juillet 2025, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’une maison, ayant constaté des désordres sur la charpente, sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès afin d’établir l’origine et l’étendue de ces désordres. Les vendeurs s’opposaient à cette demande, soutenant que les défauts étaient visibles lors de la vente et que leur responsabilité ne pouvait être engagée. Le juge des référés, après avoir rappelé les conditions de l’article 145, a ordonné l’expertise tout en déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du même code et en condamnant provisoirement le demandeur aux dépens. Cette ordonnance soulève la question de l’appréciation du « motif légitime » justifiant une mesure d’instruction anticipée en présence d’un litige naissant sur des vices cachés. La solution retenue par le juge consacre une interprétation pragmatique et libérale de l’article 145, facilitant l’accès à la preuve pour l’acquéreur tout en préservant l’équité procédurale à un stade précoce du litige.
I. La consécration d’un accès facilité à la preuve par l’expertise anticipée
Le juge des référés admet aisément l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145, fondant sa décision sur la nécessité d’éclaircir des questions techniques préalables à toute action au fond. Cette approche témoigne d’une volonté de ne pas entraver l’accès à la preuve.
A. L’admission large du « motif légitime » en présence de désordres constatés
Le juge estime que la simple production d’un rapport d’expertise privé attestant de désordres suffit à caractériser un motif légitime. Il ne subordonne pas la mesure à une présomption de vice caché ou à une apparence de droit, mais se contente de l’existence d’un différend technique objectif. La décision énonce que Monsieur [K] [G] « rapporte la preuve, par production d’un rapport d’expertise du 24 avril 2025 de l’existence de désordres affectant la maison ». Cette constatation factuelle, indépendante des arguments sur la visibilité des défauts, constitue le socle de la décision. Le juge considère ainsi que la preuve d’un désordre, dont l’origine est incertaine, ouvre de plein droit un droit à l’expertise. Cette interprétation est favorable au demandeur, car elle écarte l’examen prématuré du fond du droit, tel que l’applicabilité des articles 1792 ou 1641 du code civil, que les défendeurs invoquaient pour contester le bien-fondé de la demande. L’ordonnance valide l’idée que l’expertise est précisément l’outil destiné à trancher ces questions préalables.
B. La mission d’expertise conçue comme un outil de préparation du litige futur
La mesure ordonnée dépasse la simple constatation des désordres pour embrasser l’ensemble des questions juridiquement déterminantes. La mission fixée au dispositif est extrêmement complète et directement calquée sur les éléments à prouver dans une action en garantie des vices cachés. Le juge motive ce choix en indiquant que « la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées ». Cette citation démontre que l’expertise est conçue comme une mesure préparatoire essentielle, visant à éclairer le juge du fond sur des points factuels complexes. En demandant à l’expert de déterminer si les désordres « préexistaient même en germe à la vente » et s’ils « étaient apparents », le juge des référés organise directement la future instruction au fond. Cette pratique, courante en matière de construction, étend le champ de l’article 145 au-delà de la simple conservation d’un état des lieux, pour en faire un instrument de pré-constitution du dossier technique du litige.
II. Le souci d’équité procédurale dans le partage des charges financières
Si le juge facilite l’accès à la preuve, il veille simultanément à un partage équilibré des charges financières de l’instruction, refusant de préjuger de l’issue du litige sur le fond par des condamnations provisionnelles.
A. La charge financière initiale de l’expertise imposée au demandeur
Conformément à la logique de l’article 145, la mesure est ordonnée aux frais avancés du demandeur. Le juge rappelle ce principe en disposant que l’expertise sera menée « aux frais avancés par Monsieur [K] [G] ». Cette solution est classique : celui qui sollicite une mesure d’instruction avant tout procès en supporte le coût initial. Toutefois, cette charge n’est que provisoire. La décision précise que le demandeur doit consigner une provision, « à peine de caducité de la désignation de l’expert ». Cette mise à la charge du demandeur est justifiée par le fait que la mesure est ordonnée « dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités ». Le juge applique strictement l’article 696 en condamnant provisoirement le demandeur aux dépens, marquant ainsi que l’avantage tiré de la mesure justifie d’en assumer les frais initiaux, sans préjudice d’une possible restitution ultérieure par le juge du fond en cas de succès.
B. Le refus de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge opère un rééquilibrage en refusant d’allouer des indemnités au titre des frais non compris dans les dépens, malgré les demandes croisées des parties. Il déboute le demandeur de sa demande de 1 500 euros et les défendeurs de leur demande de 1 000 euros. La motivation est guidée par l’équité et l’état naissant du litige. Le juge estime que « l’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 ». Cette position est remarquable. Elle évite de pénaliser financièrement une partie sur la base d’une procédure préalable dont l’unique objet est de préparer la preuve. En refusant de transposer dans le cadre de l’article 145 la logique indemnitaire de l’article 700, le juge des référés préserve la fonction purement probatoire de la mesure. Il reconnaît implicitement que les deux parties ont un intérêt légitime à la clarification des faits et que, dans cette phase préliminaire, aucune ne peut être considérée comme ayant abusivement engagé la procédure. Cette solution prudente incite à la recherche amiable et ne préjuge pas du comportement procédural des parties dans l’instance au fond.