Tribunal judiciaire de Poitiers, le 9 décembre 2025, n°21/02568

Le tribunal judiciaire de Poitiers, première chambre civile, statue par jugement du 9 décembre 2025. Un propriétaire d’un véhicule de collection assigne en responsabilité le salarié d’un garage et son employeur suite à un accident survenu lors d’un trajet vers l’atelier. La juridiction rejette l’action dirigée contre le salarié préposé. Elle retient en revanche la responsabilité de son commettant, le garage, et procède à l’indemnisation des préjudices subis. L’immunité du préposé écarte également les demandes en garantie formées contre lui et son assureur.

Le rattachement de l’acte dommageable aux fonctions du préposé

La responsabilité du commettant nécessite la démonstration d’un lien de préposition et d’un fait dommageable imputable au préposé. Le jugement constate aisément l’existence de ces deux éléments dans l’espèce. Le conducteur du véhicule était bien le salarié du garage au moment des faits. L’accident constitue quant à lui le fait générateur du dommage subi par le propriétaire du véhicule. La difficulté réside dans l’appréciation du troisième critère, celui du rattachement de l’acte aux fonctions. Le tribunal écarte la thèse d’un acte accompli à des fins purement privées, malgré certaines déclarations contradictoires du salarié. Il relève que celui-ci « a agi en tenue de travail, et sur ses horaires de travail, afin de ramener le véhicule jusqu’au garage ». Ces circonstances matérielles permettent de caractériser l’absence d’abus de fonction. La solution affirme ainsi une conception objective du rattachement aux fonctions. Elle s’appuie sur des indices externes et vérifiables plutôt que sur la seule intention du préposé. Cette approche facilite la preuve pour la victime et renforce la portée protectrice du régime de la responsabilité du fait d’autrui.

Les conséquences de l’immunité civile du préposé

Le rejet de l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre le salarié constitue l’application directe de son immunité. Le jugement rappelle le principe selon lequel le préposé, n’ayant pas excédé ses fonctions, « jout d’une immunité, qui fait obstacle à l’engagement parallèle de sa responsabilité civile délictuelle ». Cette immunité est traditionnellement justifiée par la subordination du préposé et l’idée que le commettant assume le risque de l’activité. La décision en tire toutes les conséquences procédurales. Elle rejette non seulement la demande principale du propriétaire contre le salarié, mais aussi l’appel en garantie formé par l’employeur contre ce dernier. Le rejet de la demande contre l’assureur du préposé en découle logiquement, faute de responsabilité à garantir. Cette solution consacre une séparation nette des régimes de responsabilité. Elle protège le préposé de toute action récursoire de son commettant lorsque les conditions de l’article 1242 alinéa 5 sont réunies. La victime est ainsi canalisée vers une action unique contre le commettant, garant financièrement plus solide.

La méthodologie d’évaluation des préjudices indemnissables

Le jugement détaille avec précision le calcul de chaque chef de préjudice, offrant une illustration pédagogique. Pour la perte de valeur du véhicule, il retient la différence entre l’estimation avant sinistre et la valeur résiduelle après l’accident. Les frais d’immatriculation sont accordés malgré l’absence de justificatif, au nom de la certitude de leur existence. L’analyse est plus stricte concernant les frais de gardiennage. Le tribunal opère une distinction temporelle fondée sur le lien de causalité. Il admet les frais nécessités par la procédure d’expertise jusqu’au rendu du rapport. En revanche, il écarte ceux postérieurs, estimant qu’aucun élément ne justifie la conservation du véhicule au-delà de cette date. Le préjudice de jouissance est reconnu mais minimisé. La qualification de véhicule de collection et l’intention de revente conduisent à réduire à un an la période d’indemnisation et à fixer un forfait journalier modeste. Enfin, la perte de chance d’obtenir une plus-value est évaluée à un pourcentage de la différence entre deux estimations de valeur. Cette approche démontre un souci de proportionnalité et de causalité directe. Elle rappelle que l’indemnisation doit réparer le préjudice certain, sans enrichir la victime ni lui imputer des conséquences trop lointaines.

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