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Par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, juge aux affaires familiales, du 17 juillet 2025, une demande en divorce avec éléments d’extranéité a été tranchée au regard des règlements européens et des lois cap-verdienne et française. Le défendeur n’a ni comparu ni été représenté, ce qui a conduit la juridiction à rappeler que « En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les époux, de nationalité cap-verdienne, se sont mariés en 2005 à l’ambassade du Cap-Vert au Portugal et ont eu deux enfants. La vie commune a cessé en janvier 2021 dans un contexte de violences alléguées, suivies d’une ordonnance de protection en novembre 2021. L’assignation en divorce est intervenue en février 2022. Des mesures provisoires ont été arrêtées en avril 2022. Plusieurs clôtures et réouvertures ont jalonné l’instruction, l’audience au fond s’étant tenue le 15 mai 2025.
L’épouse sollicitait un divorce pour faute sur le fondement du code civil cap-verdien, des dommages et intérêts, la fixation de la date des effets au 1er janvier 2021, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la réserve du droit de visite du père et le maintien d’une contribution de 150 euros par enfant. Le juge a d’abord vérifié sa compétence et la loi applicable, puis a statué sur le divorce, les demandes patrimoniales et les mesures relatives à l’enfant.
La question juridique portait sur l’articulation des instruments de droit international privé pour déterminer juge et loi applicables, puis sur la caractérisation de la faute au regard du droit cap-verdien et ses effets, spécialement la preuve des violences, l’indemnisation, la date des effets et les mesures relatives à l’enfant. Le tribunal a affirmé sa compétence, retenu la loi cap-verdienne pour le divorce et la loi française pour l’autorité parentale et les obligations alimentaires, prononcé un divorce pour faute, écarté les dommages et intérêts, fixé les effets au 1er janvier 2021, maintenu l’exercice exclusif de l’autorité parentale et réservé le droit de visite, en posant que « PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX, AU SENS DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL CAPVERDIEN ».
I. Compétence internationale et loi applicable
A. Le contrôle d’office de la compétence au regard de Bruxelles II ter
Le juge a appliqué le règlement (UE) 2019/1111, en rappelant que « Ces critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative. » La dernière résidence habituelle commune en France a justifié la compétence des juridictions françaises. La solution s’énonce clairement: « En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce. » La motivation est méthodique, conforme au caractère alternatif des chefs de compétence et à l’office du juge, y compris hors contentieux intra‑européen.
Cette affirmation s’étend aux matières connexes, le juge retenant la compétence sur la responsabilité parentale dès lors que « En l’espèce, l’enfant mineur du couple réside en France. Le juge français est donc compétent. » L’architecture retenue assure l’unité du for pour l’essentiel des chefs, ce qui favorise cohérence et célérité.
B. La loi applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire
S’agissant du divorce, la juridiction s’est référée au règlement 1259/2010 (Rome III) et a précisé que « Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés. » Elle a retenu que « La notion de résidence habituelle doit être entendue comme la dernière résidence habituelle commune » et, celle-ci ayant cessé plus d’un an avant la saisine, a fait application de la nationalité commune: « Il y a ainsi lieu d’appliquer le critère c), soit celui de la nationalité commune des époux, soit la loi capverdienne, au divorce des époux. » L’enchaînement respecte la cascade de Rome III et évite une application artificielle du for.
Pour la responsabilité parentale, la convention de La Haye de 1996 commande que « Dès lors, il doit être fait application en l’espèce de la loi française. » Enfin, pour l’obligation alimentaire, le Protocole de 2007 conduit à appliquer la loi du lieu de résidence habituelle, de sorte que « En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires. » La segmentation des lois applicables, conforme aux instruments, assure une cohérence fonctionnelle entre statut conjugal, autorité parentale et entretien.
II. Divorce pour faute et effets accessoires
A. La caractérisation de la faute au regard du droit cap-verdien
Le tribunal retient la faute au sens de l’article 1738 du code civil cap-verdien à partir d’un faisceau d’éléments. La décision mobilise le contenu de l’ordonnance de protection antérieure et souligne que « Il avait ainsi été considéré qu’il était établi qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués. » Cette appréciation, croisée aux pièces versées et aux antécédents évoqués, suffit à la rupture totale et permanente de l’union au sens du droit cap-verdien.
La juridiction opère cependant une distinction probatoire nette pour le terrain délictuelle, notant que « En outre, concernant les faits de violence, s’ils ont été caractérisés comme vraisemblables, ils ne sont pas établis avec certitude. » Elle en déduit l’absence de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La solution concilie l’exigence, moindre, d’un divorce pour faute fondé sur des violations graves des devoirs conjugaux, et la rigueur probatoire requise en responsabilité civile. L’économie générale apparaît mesurée: la sanction conjugale est prononcée, l’indemnisation est refusée faute de preuve certaine.
B. Les conséquences patrimoniales et familiales du prononcé
Sur le nom d’usage, la décision rappelle sobrement que « Aucune demande contraire n’étant formulée, il sera constaté que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce. » La date des effets est alignée sur la cessation de cohabitation et de collaboration; le juge observe que « Il n’est pas fait état de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date » et tranche en ces termes: « Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer les effets du divorce au 1er janvier 2021. » La solution préserve la neutralité patrimoniale du temps de séparation de fait.
La liquidation n’est pas ordonnée d’office, le tribunal énonçant que « Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner. » La demande de « récompense » étant indissociable des opérations de liquidation et non étayée par un désaccord procéduralement caractérisé, elle est écartée. L’approche est conforme aux textes de procédure et à la logique de renvoi au notaire puis, en cas d’échec, au partage judiciaire.
Au titre de l’enfant mineur, l’exercice exclusif de l’autorité parentale est maintenu et le droit de visite du père réservé, à la lumière du critère des « motifs graves » rappelé par le code civil. La contribution à l’entretien et à l’éducation est maintenue à son niveau antérieur, et la décision formalise le recours à l’intermédiation prévue par la loi récente: « L’intermédiation financière pour le règlement de la contribution sera mise en place. » Cette modalité renforce l’effectivité du paiement et la protection du parent créancier, au regard des antécédents relevés dans la procédure.
Au total, la motivation articule avec justesse les règles de conflit et les standards probatoires. Elle valorise la hiérarchie de Rome III, maintient l’unité de for en matière parentale et alimentaire, et distingue utilement entre divorce pour faute et responsabilité civile, afin d’assurer une réponse équilibrée aux enjeux de sécurité, de stabilité et d’effectivité.