Rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 17 juin 2025, le jugement tranche un litige de recouvrement de charges de copropriété. Il intervient dans le contexte d’une administration provisoire du syndicat et d’une intervention volontaire du syndic en exercice. Les copropriétaires défaillants n’ont pas constitué avocat, tandis que le juge a recalculé la créance pour corriger des discordances comptables et a envisagé la solidarité sur le fondement de l’entretien du ménage.
Les faits tiennent à des lots privatifs grevés d’impayés réclamés pour la période de 2018 à 2024. La procédure a été ouverte par assignation, suivie d’une clôture puis d’un délibéré à date fixe. Le syndic en exercice a conclu à l’intervention volontaire, tandis que le syndicat sollicitait charges, frais nécessaires, capitalisation et dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a d’abord admis l’intervention, puis a retenu une créance réduite après recalcul et déduction d’une subvention, a accordé des intérêts au taux légal et la capitalisation, a écarté des « frais nécessaires » non justifiés, et a refusé les dommages-intérêts.
La question de droit porte, d’une part, sur la recevabilité de l’intervention volontaire postérieure à la clôture et sur l’assiette probatoire de la créance issue de décisions d’un administrateur provisoire. D’autre part, elle interroge les conditions de la solidarité dans la dette de charges en l’absence de clause de solidarité, la qualification des frais imputables, et le point de départ des intérêts. La solution admet l’intervention, confirme l’opposabilité des décisions de l’administrateur provisoire, corrige le quantum après examen critique des pièces, et retient la solidarité au titre de l’entretien du ménage. L’analyse peut s’ordonner autour du sens de la décision puis de sa valeur et de sa portée.
I. Le sens de la décision
A. L’intervention volontaire après la clôture et son ancrage textuel
Le tribunal fonde la recevabilité de l’intervention sur l’article 802 du code de procédure civile, qu’il cite expressément. Il rappelle que « Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. » En retenant que le syndic en exercice a qualité pour agir en représentation du syndicat, la motivation articule utilement l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et la règle procédurale.
Cette articulation conduit à une solution pragmatique. L’intervention ne modifie pas l’objet du litige, se rattache aux accessoires postérieurs, et garantit une représentation régulière du syndicat jusqu’à l’issue des débats. La formule retenue, claire et exacte, évite un formalisme excessif tout en respectant le principe du contradictoire.
B. La preuve et le recalcul de la créance de charges sous administration provisoire
Le tribunal place la charge de la preuve dans le cadre de l’article 1353 du code civil. Il souligne la spécificité de l’administration provisoire en énonçant que « Il est de jurisprudence constante que l’article 42 de la même loi n’est pas applicable aux décisions de l’administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1. Ces décisions approuvant les comptes et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice suivant ne peuvent faire l’objet d’une contestation par les copropriétaires […] (Civ. 3e, 13 avr. 2022, n° 21-15.923). » La créance naît des décisions régulières de l’administrateur provisoire, ce qui renforce son caractère certain, liquide et exigible.
Pour autant, le juge contrôle la cohérence des pièces. Il pose que « En l’espèce, force est de constater que le décompte individuel, le relevé de compte et les appels des fonds ne concordent pas. » Il en déduit un recalcul à partir des appels de fonds et des paiements, puis retranche une subvention collective en affirmant qu’« Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 7 241 euros à ce titre. » La méthode concilie la présomption d’exactitude attachée aux décisions régulières et l’exigence probatoire d’un quantum sincère.
II. La valeur et la portée
A. La solidarité des époux au titre de l’entretien du ménage, en l’absence de clause de solidarité
Le jugement expose avec justesse que « Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire. » Il écarte donc toute solidarité de principe entre coïndivisaires. Toutefois, il qualifie les charges comme dettes d’entretien du ménage, ce qui révèle l’arrière-plan de l’article 220 du code civil.
La démarche est cohérente dès lors que le logement sert effectivement de résidence familiale et que la dette concerne le fonctionnement ordinaire du ménage. Le tribunal déduit cette affectation d’indices tirés de la vie commune et de la réception des actes au domicile du lot. Le raisonnement est convaincant, bien que la motivation eût gagné à viser explicitement l’article 220 et à caractériser plus nettement l’usage de résidence principale.
Cette orientation offre une portée utile pour la pratique. En l’absence de clause de solidarité au règlement de copropriété, la solidarité peut résulter du régime matrimonial dès lors que la dette relève de l’entretien du ménage. La solution incite les syndicats à documenter l’affectation du bien et à adapter leurs écritures aux deux fondements possibles, clause statutaire ou solidarité ménagère.
B. Les accessoires de la dette: frais nécessaires, intérêts et capitalisation
Le tribunal opère un contrôle rigoureux des « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965. Il écarte les relances non prouvées et retient seulement l’acte régulier, énonçant que « En revanche seront retenus les frais justifiés par le syndic, soit la mise en demeure du 16 novembre 2023, pour un montant de 60 euros. » La qualification respecte la liste limitative des frais imputables et dissocie nettement dépens, honoraires et coûts internes du syndic.
Le point de départ des intérêts se conforme au régime de la mise en demeure. La décision précise: « Dans ces conditions, les intérêts à taux légal commenceront à courir à compter du 21 novembre 2023. » Le texte du décret du 17 mars 1967 justifie cette fixation au lendemain de la première présentation, dès lors que l’envoi recommandé est établi. La capitalisation est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à la demande du créancier et après une année d’intérêts échus.
Enfin, le refus de dommages-intérêts pour résistance abusive est motivé par l’absence de préjudice distinct. Le tribunal retient que « La demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. » La solution rappelle que l’intérêt moratoire répare le seul retard, et que l’allocation de dommages-intérêts suppose un grief autonome dûment prouvé. L’économie générale de la décision distingue ainsi avec clarté l’obligation principale de ses accessoires, dans une perspective à la fois stricte et équilibrée.