Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient placé sous soins psychiatriques contraints depuis le 26 mars 2024. Le préfet du Val-d’Oise avait saisi le juge par requête du 25 mars 2026 afin de statuer sur la mesure. Le patient faisait l’objet d’une réintégration le 23 mars 2026, après une période antérieure. Le ministère public a émis un avis favorable écrit. Les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures ainsi que l’avis motivé du 26 mars 2026 établissaient l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Le juge a donc fait droit à la requête préfectorale et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. La question de droit posée était celle des conditions dans lesquelles le juge des libertés peut autoriser le maintien d’une hospitalisation complète ordonnée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique. La solution retenue est que les certificats médicaux suffisent à caractériser la compromission de la sûreté des personnes, justifiant ainsi la mesure.
I. La confirmation de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de la compromission de la sûreté des personnes
A. La recevabilité de la requête préfectorale au regard de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
Le juge a rappelé le texte applicable selon lequel le représentant de l’État prononce l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En l’espèce, la requête préfectorale était fondée sur l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Le juge n’a pas exigé une démonstration supplémentaire d’une atteinte grave à l’ordre public. Il s’est contenté de constater que les certificats médicaux indiquaient que les troubles compromettaient la sûreté des personnes. Cette interprétation est conforme à la lettre du texte, qui distingue deux branches alternatives : la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public. L’existence de l’une suffit.
B. L’appréciation des certificats médicaux comme preuve de la nécessité des soins
Le juge a fondé sa décision sur les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures ainsi que sur l’avis motivé du 26 mars 2026. Il n’a pas procédé à une vérification personnelle de l’état du patient, ni ordonné d’expertise ou d’audition. La motivation se limite à une simple mention du contenu des pièces médicales. Cette attitude s’explique par la nature de la procédure : le juge contrôle la régularité de la mesure et non son opportunité médicale. Toutefois, il aurait pu s’interroger sur la pertinence des certificats lorsqu’ils ne précisent pas en quoi la sûreté des personnes est compromise. En l’espèce, le juge a estimé que les documents étaient suffisants pour autoriser le maintien de l’hospitalisation complète.
II. Les limites d’un contrôle juridictionnel restreint face à l’exigence de protection des libertés individuelles
A. L’absence de caractérisation concrète du trouble à l’ordre public
La décision commentée ne fait état d’aucun élément factuel précis démontrant que le patient compromettait la sûreté des personnes. Les certificats médicaux se contentent d’une affirmation générale. En comparaison, la cour d’appel de Paris a jugé que » le trouble à l’ordre public est ainsi caractérisé et les soins en mode ambulatoire ne sont pas envisageables en l’état « (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°25/00211), en se fondant sur des éléments concrets. De même, la cour d’appel de Douai a estimé que » les conditions d’application de l’article L. 3213-1 ne se trouvent plus réunies dès lors que [la patiente] ne présente plus des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité des personnes « (Cour d’appel de Douai, 31 mars 2025, n°25/00017). Ces arrêts montrent que le juge doit vérifier matériellement la réalité du trouble. Le juge de Pontoise n’a pas effectué cette vérification et s’est contenté d’une mention médicale abstraite.
B. La portée d’une décision fondée sur une appréciation médicale non discutée
La décision du 30 mars 2026 illustre une pratique où le juge des libertés se borne à entériner l’avis médical sans exercer un contrôle effectif. Or, en matière de privation de liberté, le juge doit garantir un équilibre entre les exigences de santé publique et la protection des droits fondamentaux. En l’espèce, aucune contradiction n’a été soulevée par le patient, qui n’était pas assisté d’un avocat à l’audience. Le juge n’a pas examiné si des soins ambulatoires étaient envisageables. La portée de cette ordonnance est donc limitée : elle confirme une approche purement formelle de la procédure, sans évaluation substantielle de la nécessité de l’hospitalisation complète. À l’avenir, ce type de décision pourrait être contesté au regard de l’exigence d’un contrôle concret, comme le suggèrent les juridictions d’appel précitées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3213-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.