Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 janvier 2026, n°25/00777

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Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé le 7 janvier 2026, a ordonné l’expulsion d’une société civile immobilière du domaine public communal. Une commune avait assigné cette société pour occupation sans droit ni titre d’un trottoir attenant à ses parcelles. La société défenderesse contestait la validité de l’assignation et l’existence d’un trouble manifestement illicite. La question de droit portait sur la régularité de la représentation du maire et sur la persistance d’une autorisation d’occupation temporaire. Le juge a rejeté l’exception de nullité et fait droit aux demandes de libération et de démolition.

La validité de la représentation du maire et l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Sur la régularité de la représentation en justice du maire. Le juge estime que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à intenter “quelle que soit l’action” n’est pas contradictoire avec la loi. Il considère que l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales n’impose pas une liste limitative des actions. Cette interprétation extensive de la délégation écarte la nullité de l’assignation et assure la recevabilité de l’action. La valeur de cette solution est de privilégier une lecture souple de la délégation pour faciliter l’action des communes.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le juge constate que l’arrêté d’autorisation d’occupation était “valable un an à partir du 23 mai 2013”. Il en déduit que “le maintien de la clôture et du portail au-delà du délai autorisé et en l’absence d’autorisation postérieure” constitue un trouble manifestement illicite. La portée de cette décision est de rappeler le caractère précaire et temporaire de toute autorisation d’occupation du domaine public.

L’obligation de démolition des ouvrages et le rejet des délais.

Sur la demande de démolition des ouvrages. Le juge applique l’article 555 du code civil et considère que l’obligation de démolir “ne se heurte à aucune contestation sérieuse”. Il ordonne ainsi la suppression des constructions édifiées sans droit sur le domaine public. La valeur de cette solution est d’affirmer le droit du propriétaire public à exiger la remise en état de son bien, sans indemnité.

Sur le rejet de la demande de délais. Le juge refuse d’accorder un délai de douze mois à la société, car les textes invoqués “ne concernent que les situations d’expulsion d’un local d’habitation”. Il écarte donc la protection offerte par le code des procédures civiles d’exécution pour une occupation du domaine public. La portée de ce refus est de souligner la spécificité des occupations sans titre du domaine public, qui ne bénéficient pas des mêmes garanties que les locataires d’habitation.

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