Le tribunal judiciaire de Reims, dans sa formation contentieuse de protection sociale, a rendu le 27 mars 2026 une décision de désistement (n°26/00040). Cette décision intervient dans le cadre d’un litige opposant un organisme de recouvrement des cotisations sociales à une cotisante ayant formé opposition à une contrainte. Par courriel reçu au greffe le 24 mars 2026, l’organisme a exprimé sa volonté de se désister de l’instance. La défenderesse n’a formulé aucune opposition. Le tribunal a alors déclaré le désistement d’instance parfait, constaté l’extinction de l’instance et dit que l’organisme conserve la charge des dépens. La question de droit posée est celle des conditions et des effets du désistement d’instance en matière de contentieux de la protection sociale. La solution retenue illustre l’application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Elle appelle une analyse en deux temps : d’une part, l’examen des conditions de validité du désistement, d’autre part, l’appréciation des conséquences de celui-ci sur l’instance et les dépens.
I. La reconnaissance des conditions de validité du désistement d’instance
A. L’absence d’opposition de la partie défenderesse
Le tribunal constate que la défenderesse n’a formulé aucune opposition au désistement exprimé par l’organisme de recouvrement. Cette circonstance est essentielle pour que le désistement soit déclaré parfait. En l’espèce, aucune fin de non-recevoir n’avait été soulevée et aucune conclusion au fond n’avait été déposée par la partie adverse. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a rappelé que » le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de fin de non-recevoir soulevée au préalable et de conclusions déposées au fond par la partie intimée qui ne s’est pas opposée à l’audience au désistement d’instance et d’action « (Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n°24/00440). La situation était similaire en l’espèce, la défenderesse ne s’étant pas manifestée pour s’opposer au désistement. Le tribunal a donc logiquement jugé que les conditions de l’article 395 du code de procédure civile étaient réunies, le désistement étant accepté tacitement par l’absence d’opposition.
B. La manifestation non équivoque de la volonté de se désister
Le désistement émane de l’organisme de recouvrement, demandeur à l’instance initiale. Sa volonté a été exprimée par courriel adressé au greffe le 24 mars 2026, soit avant toute décision au fond. Cette manifestation de volonté est unilatérale et doit être non équivoque. En l’occurrence, aucun élément ne permet de douter de l’intention de l’organisme de mettre fin à l’instance. La décision ne rapporte aucune réserve ni condition. Le tribunal a donc estimé que le désistement était valablement formé. Il s’inscrit dans la liberté procédurale reconnue à toute partie de se désister de l’instance tant que l’autre partie n’a pas conclu au fond ou soulevé une fin de non-recevoir. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, qui exige un acte clair et dépourvu d’ambiguïté.
II. La détermination des effets du désistement sur l’instance et les dépens
A. La constatation de l’extinction de l’instance
Le tribunal déclare le désistement parfait et constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction. Cette conséquence est directe : le désistement d’instance met fin au procès sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond du litige. L’instance s’éteint immédiatement, et le tribunal perd tout pouvoir de juger l’affaire. En l’espèce, l’opposition à contrainte initialement formée par la cotisante n’a donc pas été examinée. Le tribunal, en se bornant à constater le désistement, applique correctement l’article 384 du code de procédure civile, qui dispose que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement. Cette extinction emporte disparition de l’instance, mais n’affecte pas l’action elle-même, sauf si le désistement est également d’action, ce qui n’est pas précisé ici.
B. L’attribution des dépens au demandeur désistant
Le tribunal dit que l’organisme de recouvrement conserve la charge de ses dépens. Cette solution est conforme au principe posé par l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 28 février 2025, a rappelé que » les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties « (Cour d’appel de Toulouse, 28 février 2025, n°24/04068). En l’espèce, aucun accord contraire n’a été rapporté. Le tribunal a donc logiquement mis les dépens à la charge de l’organisme désistant. Cette solution est équitable, car elle évite à la défenderesse, qui n’a pas provoqué le désistement, de supporter les frais de l’instance. Elle témoigne de la neutralité du juge dans la procédure de désistement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 405 du Code de procédure civile En vigueur
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.