Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 12 février 2026. Il était saisi d’une demande d’extension d’une expertise judiciaire en cours à de nouvelles parties, notamment des assureurs. La question principale concernait les conditions de cette extension, notamment à l’égard d’une partie défaillante. Le juge a fait droit à la demande d’extension et a ordonné une consignation complémentaire.
Les conditions de l’extension d’une mesure d’instruction
Le juge vérifie la régularité de la demande à l’égard d’une partie absente. Il rappelle le principe énoncé par l’article 472 du code de procédure civile. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (article 472 du code de procédure civile). Cette application stricte garantit les droits de la défense malgré l’absence. Elle prévient toute décision arbitraire dans une procédure réputée contradictoire.
L’extension nécessite la justification d’un intérêt légitime par les demandeurs. Le juge exige la démonstration d’un lien juridique justifiant l’intervention. La production d’une attestation d’assurance et de l’avis favorable de l’expert est déterminante. « Les sociétés Climarvor et MMA justifient d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue » (Motifs de la décision). Cette approche concilie l’efficacité de l’expertise avec le principe du contradictoire.
Les conséquences procédurales de l’extension ordonnée
L’extension de mission entraîne une charge financière pour la partie à l’origine de la demande. Le juge use de son pouvoir pour fixer une provision complémentaire. Cette consignation est mise à la charge de la société qui a sollicité l’extension. Elle vise à couvrir les frais supplémentaires générés par l’intervention des nouvelles parties. Cette décision équilibre les intérêts financiers de tous les intervenants à l’expertise.
Le rejet de la demande de dépens écarte la qualification de partie perdante. Le juge estime que la partie défenderesse à une extension n’est pas perdante. « La partie défenderesse à une expertise ou à son extension […] ne saurait être regardée comme la partie perdante » (Motifs de la décision). Les dépens sont donc laissés provisoirement à la charge des demandeurs. Cette solution distingue clairement l’instance sur le fond d’une mesure d’instruction.
La décision précise les modalités pratiques de l’intervention des nouveaux contradictoires. Elle impose à la demanderesse de communiquer sans délai l’ensemble du dossier. L’expert doit convoquer les nouvelles parties et les informer des diligences. Le délai pour le dépôt du rapport d’expertise est prorogé en conséquence. Ces mesures assurent l’effectivité du principe de la contradiction dans l’expertise.
Cette ordonnance illustre le contrôle rigoureux du juge des référés sur les mesures d’instruction. Elle rappelle l’application stricte de l’article 472 du code de procédure civile en cas de défaillance. La justification d’un intérêt légitime reste le fondement de toute extension à de nouvelles parties. La solution protège les droits de la défense tout en favorisant une instruction complète. Elle garantit ainsi une administration sereine de la preuve avant un éventuel jugement au fond.