Rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 juin 2025 (n° RG 25/00420), ce jugement statue à la suite d’une opposition à une injonction de payer du 23 mars 2023. La procédure est conduite selon le régime des procédures orales et s’ouvre sur le visa suivant: « Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile ; ».
Les faits tiennent à une injonction portant sur la somme de 6 420 euros, suivie d’une opposition régulièrement formée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, mais « les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le demandeur ne s’est pas présenté ; ». Aucun motif légitime d’absence n’a été produit, ainsi que l’énonce le jugement: « Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ; ».
La question posée concernait les effets de l’absence du demandeur lors de l’audience consécutive à l’opposition sur la survie de l’instance et sur le sort de l’ordonnance initiale. La solution retenue constate l’extinction de l’instance, emportant dessaisissement, et affirme la non-avenue de l’ordonnance d’injonction, tout en statuant sur les dépens.
I. Le cadre procédural de l’opposition et la sanction de l’absence
A. L’opposition à injonction de payer et le rôle de l’article 1419 CPC
Le jugement s’ancre dans le texte procédural pertinent, expressément visé: « Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile ; ». Ce visa rappelle que l’opposition réintroduit le débat devant le juge compétent, selon les formes de la procédure orale, et soumet le litige au contradictoire. L’ordonnance d’injonction perd alors sa portée autonome, le juge devant statuer sur le fond de la contestation ainsi portée à l’audience.
Ce cadre implique une reprise complète du litige, l’opposition neutralisant l’efficacité propre de l’ordonnance initiale. Le rappel de la procédure orale commande la comparution effective des parties, dont dépend le cheminement utile de l’instance et l’exercice loyal du contradictoire.
B. L’absence du demandeur et l’extinction de l’instance
Constatant l’absence injustifiée du demandeur, le tribunal énonce d’abord l’irréprochable régularité des convocations, puis retient l’absence de motif légitime. La motivation est claire et précise, sur un terrain strictement procédural: « Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées […] et que le demandeur ne s’est pas présenté ; Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ; ». La conséquence logique est formulée en termes d’extinction, qui dessaisit le juge: « CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°25/420 ; ».
La solution opère une mise en ordre rigoureuse des effets de l’absence dans une procédure orale ouverte par une opposition. Le dessaisissement découle de l’extinction, laquelle résulte de la carence du demandeur à accomplir l’acte minimal de comparution utile.
II. La portée de la non-avenue et la distribution des charges procédurales
A. La non-avenue de l’ordonnance d’injonction à la suite de l’opposition
La juridiction tire toutes les conséquences de l’opposition, indépendamment de l’extinction constatée: « DÉCLARE nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 Mars 2023 ; ». Cette affirmation rétablit la logique du mécanisme: l’opposition dépouille l’ordonnance de ses effets et renvoie le litige sur le terrain du jugement contradictoire, qui seul peut trancher le fond.
La non-avenue protège l’économie du système en évitant qu’une carence procédurale ne ressuscite artificiellement une injonction devenue inapte à produire ses effets. Elle impose, si nécessaire, la reprise du débat par les voies ordinaires, de préférence à la survivance d’un titre fragilisé par l’opposition.
B. Les dépens et les enseignements pratiques de la sanction
La décision ordonne enfin: « LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ; ». L’allocation des frais reflète la causalité de la carence et incite à la diligence, sans excès de sévérité. Elle traduit une logique de responsabilité procédurale, liée à la conduite de l’instance et à la charge de ses diligences essentielles.
La portée pratique est nette. Le dessaisissement ferme l’instance sans examen du fond, la non-avenue empêche tout effet résiduel de l’ordonnance, et la charge des dépens sanctionne l’inaction fautive. La partie intéressée devra, le cas échéant, réintroduire utilement sa prétention selon la voie contentieuse appropriée, dans un cadre pleinement contradictoire.