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Tribunal judiciaire de Rennes, le 16 septembre 2025, n°25/07509

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Le Tribunal judiciaire de Rennes, ordonnance du 16 septembre 2025, a statué sur une quatrième prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, sollicitée sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA. La juridiction devait trancher la réunion des conditions légales tenant, d’une part, à la recevabilité de la requête préfectorale, d’autre part, à l’existence d’une menace pour l’ordre public et à la réalité des perspectives d’éloignement.

Les faits utiles tiennent à une mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention, suivie de trois prolongations successives. L’étranger, dépourvu de documents de voyage, a été présenté par visioconférence. L’autorité préfectorale avait saisi les autorités consulaires du pays d’origine dès le mois de juillet et les avait relancées en août, sans retour probant au jour de l’audience.

La procédure révèle trois ordonnances antérieures de prolongation (7 juillet, 3 août, 1er septembre 2025). La requête de quatrième prolongation, déposée le 15 septembre 2025, a été contestée pour irrecevabilité, défaut de menace actuelle à l’ordre public et absence de perspectives raisonnables d’éloignement. La Cour d’appel de Rennes, 2 septembre 2025, avait déjà retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public lors du contentieux du placement.

La question de droit portait sur les exigences probatoires cumulatives ou alternatives permettant une quatrième prolongation exceptionnelle, au regard des articles R. 743-2, L. 744-2, L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA, ainsi que de l’article 15 de la directive 2008/115/CE. Le juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité, relevé l’insuffisance des éléments sur le « bref délai » consulaire, mais admis la persistance d’une menace pour l’ordre public, ordonnant quinze jours supplémentaires.

I. Les fondements et le raisonnement

A. Pièces utiles et recevabilité de la requête préfectorale

Le débat a d’abord porté sur la portée de l’article R. 743-2 du CESEDA et la consistance des « pièces justificatives utiles » à joindre. La Cour de cassation rappelle que « Il revient au juge judiciaire […] d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger » (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-21.316). Cette exigence commande une vision globale de la chaîne procédurale et des pièces indispensables à son contrôle.

Dans cette perspective, la Haute juridiction a précisé que « Est notamment considéré comme une pièce utile la dernière décision rendue prolongeant la mesure de rétention » (Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-27.933). Le juge rennais constate la présence des décisions les plus récentes de prolongation et écarte le grief d’irrecevabilité, l’utilité s’appréciant in concreto au regard de l’office du juge et de la finalité du contrôle.

Cette solution s’inscrit dans une conception fonctionnelle de la « pièce utile », centrée sur la capacité des éléments produits à permettre l’exercice plein et entier du contrôle juridictionnel, plutôt que sur une exigence formaliste de production systématique de l’intégralité des antécédents.

B. Quatrième prolongation: bref délai consulaire ou menace pour l’ordre public

L’article L. 742-5 érige la quatrième prolongation en mesure « à titre exceptionnel », ouverte dans des hypothèses limitativement énumérées. Sur le terrain du « bref délai », la Cour de cassation censure les formulations hypothétiques, jugeant insuffisant que « rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire » (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.531). Le juge rennais relève ici l’absence d’indices concrets sur l’imminence d’un laissez-passer, malgré des relances consulaires répétées.

La décision se fonde alors sur l’autre branche textuelle, relative à la menace pour l’ordre public. La Haute juridiction a éclairé le critère temporel applicable: « la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise […] à l’exigence que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et […] la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace […] et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 24-50.023). Se plaçant dans ce cadre, le juge retient la menace, déjà constatée par la Cour d’appel de Rennes, 2 septembre 2025, au regard d’antécédents significatifs.

La solution articule ainsi, avec rigueur, l’exigence d’un bref délai consulaire pour la branche « documents de voyage » et, à défaut, la suffisance d’une menace persistante, appréciée globalement et sans critère d’apparition récente.

II. Valeur et portée de la solution

A. La menace pour l’ordre public: une exigence de persistance et de motivation concrète

L’interprétation retenue protège la cohérence du dispositif exceptionnel de l’article L. 742-5, en évitant de subordonner la menace à un événement récent artificiel. Elle s’aligne sur la jurisprudence précitée en retenant la « persistance » comme critère opératoire, appréciée au regard des éléments du dossier, dont des condamnations antérieures évaluées dans leur gravité et leur actualité.

Cette voie impose cependant un contrôle motivé et proportionné. La seule référence à des antécédents anciens ne saurait, à elle seule, suffire sans démonstration d’un risque concret pour l’ordre public. En rappelant la décision de la Cour d’appel de Rennes, 2 septembre 2025, le juge ancre la persistance dans un continuum juridictionnel récent, ce qui renforce la densité probatoire de la menace et limite le risque d’automaticité.

L’équilibre se trouve dans la combinaison de l’autorité de la décision antérieure et de l’examen in concreto de la situation actuelle, permettant d’assurer la finalité préventive de la mesure sans dénaturer son caractère exceptionnel.

B. Perspectives d’éloignement, « bref délai » et exigence européenne de réalisme

Le droit de l’Union exige que la rétention demeure strictement nécessaire et ordonnée en vue du retour effectif. La Cour de justice a jugé « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement […] les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers […] afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement » et, surtout, « que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais » (CJUE, 30 nov. 2009, aff. C‑357/09 PPU).

La décision ici commentée se conforme à cette exigence en rappelant l’obligation des États de réadmettre leurs nationaux et en soulignant l’incidence du défaut de documents imputable à l’intéressé. Elle refuse cependant d’assimiler l’absence de réponse consulaire, sur quelques semaines, à une disparition des perspectives, réservant cette conclusion aux hypothèses d’improbabilité avérée.

Sur la branche « bref délai », la motivation demeure prudente, conformément à l’arrêt du 14 juin 2023, qui proscrit les appréciations conjecturales. Le fondement « menace pour l’ordre public » emporte la décision, mais il ne dispense pas du contrôle de la « perspective raisonnable » au sens de l’article 15 de la directive retour. Si le silence consulaire devait se prolonger sans indice nouveau, la proportionnalité de la rétention deviendrait contestable au regard de l’exigence de stricte nécessité.

Au total, la solution ménage les deux exigences: elle écarte un « bref délai » non établi, tout en admettant la prolongation sur la base d’une menace persistante, soutenue par un précédent de la Cour d’appel de Rennes, 2 septembre 2025. Sa portée pratique est claire: la quatrième prolongation demeure possible en l’absence d’imminence consulaire, à condition que la menace soit solidement caractérisée et que les diligences en vue de l’éloignement demeurent actives et vérifiables.

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