Le tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 24 mai 2024, statue sur un recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie des victimes. L’instance vise le remboursement des indemnités versées à une victime d’agression par l’auteur des faits condamné pénalement. La question principale réside dans la délimitation et l’évaluation des différents postes de préjudice ouvrant droit à réparation dans le cadre d’une action subrogatoire. Le tribunal fait droit à la demande du fonds de garantie pour l’essentiel et condamne le responsable à rembourser la somme de 57 215,93 euros.
La précision des postes de préjudice indemnisables
La définition extensive des préjudices patrimoniaux. Le tribunal procède à une analyse détaillée des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents. Il retient notamment les frais divers exposés durant la maladie traumatique, incluant les honoraires d’assistance à expertise et les frais de déplacement. Pour les préjudices permanents, il valide le poste d’incidence professionnelle, couvrant la dévalorisation sur le marché du travail et les frais de reclassement. « Ce poste de préjudice recense également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste » (Motifs, 2°). Cette approche consacre une réparation intégrale des conséquences économiques du dommage, au-delà de la simple perte de gains.
L’appréciation circonstanciée des préjudices extra-patrimoniaux. La décision distingue avec soin les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents. Elle indemnise séparément le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Pour les préjudices permanents, elle retient le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel. « Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement » (Motifs, a). Cette segmentation fine permet une réparation adaptée à chaque aspect de la souffrance et de la perte de qualité de vie.
Les effets du recours subrogatoire du fonds de garantie
Le principe du remboursement intégral sous déduction des provisions. Le tribunal opère un calcul précis du montant remboursable par le responsable au fonds de garantie. Il additionne l’ensemble des indemnités versées pour chaque poste de préjudice reconnu. Il déduit ensuite les provisions déjà versées par le responsable en exécution d’une décision antérieure. « En conséquence, le tribunal déduira la somme de 10.000 euros des sommes que Monsieur [O] sera condamné à payer au FGTI » (Motifs, D). Cette méthode assure une exécution complète et non cumulative de l’obligation de réparation, en tenant compte des paiements partiels antérieurs.
La confirmation de l’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile. La décision rappelle le caractère strictement personnel de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 700. Elle rejette la demande de remboursement subrogatoire du fonds sur ce chef, tout en accordant une telle indemnité au titre des frais exposés dans l’instance présente. « Aucun recours subrogatoire n’est ouvert au FGTI s’agissant du recouvrement des sommes qu’il a accepté de verser à ce titre » (Motifs, C). Cette solution respecte la nature procédurale et personnelle de cette indemnité, qui échappe ainsi à la subrogation. Elle aligne le recours du fonds de garantie sur les principes généraux de la subrogation, où la victime créancière conserve ses droits préférentiels. « En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée » (Cour d’appel de Douai, le 6 mars 2025, n°24/01307). Le jugement garantit ainsi que l’intégralité de la réparation due par le tiers responsable est d’abord affectée à la victime.