Tribunal judiciaire de Rennes, le 9 octobre 2025, n°24/06043

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, a eu à connaître d’une demande en paiement consécutive à un crédit à la consommation. Le prêteur sollicitait le remboursement du capital restant dû et des intérêts conventionnels. Le juge, après avoir relevé d’office l’absence de formulaire de rétractation dans le contrat produit, a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts. Il a limité la condamnation des emprunteurs au seul capital restant dû, sans intérêts, et a maintenu l’exécution provisoire de droit.

La sanction d’une omission formelle substantielle

Le juge applique strictement les conditions de validité de l’offre de crédit. Le formalisme protecteur imposé par le code de la consommation constitue une obligation de preuve pesant sur le professionnel. « Il incombe donc au prêteur de démontrer qu’il a remis aux emprunteurs un formulaire de rétractation conforme au modèle-type. » (Motifs) La production du contrat seul est insuffisante pour rapporter cette preuve. Une clause de reconnaissance de remise ne vaut qu’indice et doit être corroborée. Le juge constate que « l’exemplaire du contrat de crédit produit par la société CREATIS ne comporte pas de formulaire de rétractation. » (Motifs) Cette absence entraîne une sanction automatique et totale. « Le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. » (Motifs) Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. « À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 22 juillet 2025, n°24/00601) La portée est claire : le formalisme de l’offre est une condition substantielle dont le contrôle est rigoureux.

Les conséquences pécuniaires étendues de la déchéance

La déchéance du droit aux intérêts produit des effets pécuniaires très favorables à l’emprunteur. Elle opère une réduction drastique de la dette réclamée. Le juge rappelle que « en cas de déchéance du droit aux intérêts, les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû. » (Motifs) Cette déchéance est extensive. « Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. » (Motifs) Le calcul de la dette se limite donc à la soustraction entre les fonds débloqués et les remboursements déjà effectués. Pour garantir l’effectivité de cette sanction, le juge écarte toute production d’intérêts futurs. Il motive cette exclusion par la nécessité de « assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition. » (Motifs) Ainsi, la somme due reste strictement figée. La valeur de cette décision réside dans sa fermeté à protéger l’emprunteur contre toute érosion de l’avantage consenti.

Le maintien de l’exécution provisoire malgré la sanction

Malgré la sanction infligée au prêteur, le juge applique le régime de droit commun de l’exécution provisoire. Il constate simplement son caractère de droit. « Il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. » (Motifs) Le juge n’use pas du pouvoir d’écarter ce régime. « Il n’y a pas lieu de l’écarter. » (Motifs) Cette solution est conforme au texte et à la jurisprudence. « Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » (Tribunal judiciaire de Rennes, le 6 février 2025, n°24/07255) La portée est significative. La protection substantielle accordée à l’emprunteur ne se double pas d’une protection procédurale suspensive. L’équilibre est ainsi préservé entre les intérêts des deux parties. Le créancier, bien que sanctionné, conserve le bénéfice de l’exécution immédiate sur le principal dû.

Ce jugement illustre la rigueur du contrôle des conditions de formation du contrat de crédit. La violation d’une formalité essentielle entraîne une sanction pécuniaire maximale et inconditionnelle. Toutefois, cette protection de fond n’affecte pas les règles procédurales d’exécution de la décision. Le juge opère ainsi une distinction nette entre le fond du droit et les modalités de son exécution. La sécurité juridique des consommateurs est renforcée par une application stricte des textes protecteurs.

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