Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire le 9 octobre 2025, examine un litige locatif. La locataire sollicite le remboursement de frais de serrurerie et la restitution de son dépôt de garantie. Le propriétaire oppose la nature locative des réparations et retient le dépôt pour des travaux de remise en état. La juridiction statue sur la répartition des charges d’entretien et les modalités de restitution de la garantie.
La qualification des réparations locatives et la charge de la preuve.
La détermination de la charge des réparations repose sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le texte impose au locataire l’entretien courant et les menues réparations. Le décret du 26 août 1987 inclut les menues réparations des poignées et targettes. En l’espèce, l’ampleur des travaux excède cette notion d’entretien courant. Le serrurier a indiqué sur sa facture un « défaut de qualité » pour expliquer le dysfonctionnement. Cette mention laisse entendre que le désordre est lié à une malfaçon ou un vice de construction. Le propriétaire ne démontre pas une faute de la locataire ayant endommagé la serrure. Ainsi, le remplacement complet de la crémone défectueuse incombe au bailleur. La solution rappelle que la qualification de réparation locative est stricte. Elle exclut les désordres résultant d’un vice intrinsèque de l’équipement. La charge de la preuve pèse sur le bailleur pour établir une faute du preneur.
La gestion du dépôt de garantie et le contrôle judiciaire des retenues.
Le régime du dépôt de garantie est encadré par l’article 22 de la loi de 1989. Sa restitution intervient sous déduction des sommes dues et dûment justifiées. L’état des lieux de sortie mentionnait des traces d’adhésif sur le plafond. Ce désordre, imputable à la locataire, justifie une retenue partielle sur la garantie. Le juge opère un contrôle de proportionnalité sur le montant réclamé. Il estime que la facture intégrale des travaux de peinture n’est pas justifiée. Seule la moitié du montant, soit 299 euros, est mise à la charge de la locataire. Le propriétaire est donc condamné à restituer le reliquat de 101 euros. Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge sur la justification des retenues. Elle rappelle que la simple production d’une facture ne suffit pas à établir le préjudice. Le juge vérifie l’adéquation entre le désordre constaté et les frais engagés pour le réparer.