Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 9 octobre 2025. Un organisme public de logement demandait le paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités pour désordres à son ancienne locataire. Cette dernière, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a donc statué sur le fond en examinant la recevabilité de la demande et le bien-fondé des créances. Il a condamné la locataire défaillante au paiement des sommes réclamées, sous déduction du dépôt de garantie, et a constaté l’exécution provisoire de droit.
La régularité de la saisine du juge des contentieux
Le respect de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable
Le juge vérifie d’abord la recevabilité de la demande au regard des règles de procédure. L’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative préalable pour les créances inférieures à un certain montant. Le bailleur justifie d’une tentative de conciliation ayant échoué du fait de la locataire. « L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 février 2026, n°25/05322). La production d’un procès-verbal de carence rend donc la demande recevable. Ce contrôle strict assure le respect du principe d’économie procédurale et de l’objectif de désengorgement des tribunaux.
Les conséquences procédurales du défaut de comparution
La locataire n’ayant pas comparu, le juge statue néanmoins sur le fond en vertu de l’article 472 du code civil. Il apprécie souverainement la régularité et le bien-fondé de la demande. Le défaut de comparution n’équivaut pas à une reconnaissance des faits allégués par la partie présente. Le juge doit fonder sa décision sur les preuves apportées au débat. Cette règle protège le principe du contradictoire tout en évitant qu’une partie ne paralyse la procédure par son absence. Elle garantit l’efficacité de la justice malgré l’inertie d’une partie.
L’appréciation du bien-fondé des créances locatives
La détermination de l’échéance de la dette de loyer
Le juge examine ensuite le principal de la créance, à savoir l’arriéré de loyers et charges. Il rappelle l’obligation fondamentale du locataire de payer le loyer aux termes convenus. La date de cessation effective du bail est cruciale pour fixer le terme de cette obligation. Le bailleur démontre que le congé initial a été désavoué et que les clés n’ont été restituées qu’à la date de l’état des lieux de sortie. « Dès lors, les loyers sont dus jusqu’au 29 juillet 2023 et c’est à bon droit que la société civile TERA NOA sollicite sa condamnation » (Tribunal judiciaire de Paris, le 3 juin 2025, n°25/01012). En l’espèce, les loyers sont dus jusqu’au 6 juillet 2022. Cette solution rappelle que la jouissance effective des lieux, et non la seule notification d’un congé, détermine l’exigibilité des loyers.
La mise en œuvre de la responsabilité du locataire pour les désordres
Le juge se prononce également sur la demande d’indemnisation pour dégradations. Il s’appuie sur les obligations d’entretien et de restitution du locataire. L’état des lieux de sortie contradictoire constitue la preuve privilégiée des désordres. Les désordres constatés, tels que des papiers peints encrassés, déchirés ou crayonnés, relèvent de l’entretien courant. Le locataire, en acceptant ces constats lors de l’état des lieux, en reconnaît implicitement la réalité. Le juge estime le montant de l’indemnité proportionné. Cette décision réaffirme la force probante de l’état des lieux contradictoire et la portée de l’acceptation des constats par le locataire.