Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, a examiné une demande en paiement relative à un crédit à la consommation. Le prêteur sollicitait la résolution du contrat pour défaut de paiement et le remboursement du solde. Le débiteur invoquait des difficultés financières et demandait des délais. Le juge a accueilli partiellement la demande en ordonnant le remboursement du seul capital, après déchéance du droit aux intérêts, et a accordé un échelonnement des paiements.
La résolution conditionnée par une mise en demeure effective
Le juge rappelle le principe de la force obligatoire du contrat et la possibilité de résolution pour inexécution. Il admet que le contrat pouvait prévoir une déchéance du terme sans formalité spécifique. Toutefois, il souligne que cette clause ne dispense pas d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, les premières tentatives de notification ont échoué car les courriers sont revenus avec la mention « Destinataire Inconnu à l’Adresse ». Le prêteur ne peut donc se prévaloir d’une résolution de plein droit à cette date. La solution consacre l’exigence d’une mise en demeure effective, protégeant le débiteur contre une résolution surprise. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la nécessité de la mise en demeure, même en présence de clauses de déchéance du terme. « Il résulte des articles 1103, 1217, 1224, et 1225 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet » (Tribunal judiciaire de Dax, le 9 décembre 2025, n°25/00210). La résolution n’est finalement prononcée qu’à la date de l’assignation, après une mise en demeure régulièrement reçue et demeurée infructueuse.
La sanction radicale du défaut d’information précontractuelle
Le juge relève d’office l’application des dispositions protectrices du code de la consommation. Il constate que le prêteur n’a pas produit la fiche d’information précontractuelle, pièce essentielle pour justifier de la régularité de l’opération. Ce manquement entraîne une sanction sévère. En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le créancier est déchu de son droit aux intérêts. « Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts » (Tribunal judiciaire de Bonneville, le 11 mars 2026, n°25/02194). La portée de cette déchéance est extensive. Elle s’étend à tous les accessoires des intérêts, notamment les frais et primes d’assurance. Le débiteur n’est ainsi tenu qu’au remboursement du capital restant dû. Pour renforcer l’effectivité de cette protection, le juge écarte même l’application du taux légal sur la somme due. Cette approche stricte vise à garantir une transposition effective du droit européen et à dissuader les manquements aux obligations d’information.
L’aménagement équilibré des conséquences de l’inexécution
La décision opère une conciliation entre les intérêts du créancier et la situation du débiteur. D’une part, le principe du remboursement est affirmé par la résolution judiciaire du contrat. D’autre part, la sanction de la déchéance des intérêts allège considérablement la dette. Le juge use ensuite de son pouvoir d’aménagement pour ordonner un échelonnement du paiement. Il prend en compte la situation financière difficile du débiteur, au chômage avec une famille à charge. L’article 1343-5 du code civil lui permet de reporter ou d’échelonner le paiement. La décision prévoit ainsi vingt-quatre mensualités, suspend les procédures d’exécution et interdit les majorations pendant le délai de grâce. Cet équilibre assure l’effectivité de la créance tout en évitant l’asphyxie financière du débiteur. Il illustre la fonction sociale du juge dans le contentieux de la consommation. Enfin, le maintien de l’exécution provisoire préserve les droits du créancier malgré l’octroi de délais.