Le juge des contentieux de la protection, statuant par défaut, a rendu un jugement le [date non précisée]. Le prêteur demandait le remboursement intégral d’un crédit à la consommation suite à la défaillance de l’emprunteur. Le juge a relevé d’office l’absence de vérification sérieuse de la solvabilité par le créancier. Il a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation au seul capital restant dû, sans intérêts.
Le contrôle renforcé de l’obligation de vérification de la solvabilité
Le juge rappelle avec rigueur les exigences pesant sur le prêteur en matière de crédit à la consommation. Il appartient en effet au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. (Motifs) Cette obligation fondamentale implique une démarche active de collecte et de vérification. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (Motifs) La jurisprudence antérieure confirme cette exigence, en soulignant qu’un prêteur ne peut se contenter d’une fiche de dialogue mentionnant des revenus et des charges non corroborés par des pièces justificatives. (Cour d’appel de Cayenne, le 5 mai 2025, n°23/00301) La portée de cette solution est essentielle, car elle fait peser la charge de la preuve sur le professionnel et sanctionne toute approche superficielle.
Les sanctions civiles d’une vérification défaillante
La violation caractérisée de l’obligation de vérification entraîne des conséquences financières significatives pour le prêteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine. (Motifs) Cette sanction est étendue par la loi à tous les accessoires du crédit. Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. (Motifs) Le juge va au-delà en écartant même les intérêts au taux légal. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier. (Motifs) La valeur de cette décision réside dans son caractère dissuasif, protégeant pleinement l’emprunteur contre les conséquences d’un crédit irrégulièrement octroyé.