Le Tribunal judiciaire de Roanne, statuant en référé le 24 juillet 2025, a été saisi par un consommateur d’une demande en remplacement d’un four défectueux. Avant l’audience, l’appareil ayant été réparé, le demandeur a renoncé à sa demande principale. Il a néanmoins maintenu sa demande de condamnation de la société vendeuse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse, non comparante, n’a pas constitué avocat. Le juge des référés a dû se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé d’une telle demande de condamnation aux frais irrépétibles, alors même que le litige au fond était éteint. La question posée était de savoir si le juge pouvait condamner une partie aux frais exposés par l’autre sur le seul fondement de l’article 700 du CPC, en l’absence de toute condamnation au principal. Le Tribunal judiciaire a répondu positivement, en condamnant la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Cette décision illustre l’autonomie de l’action en indemnisation des frais irrépétibles et confirme la portée de l’équité dans l’appréciation du juge.
L’analyse de cette ordonnance révèle d’abord la reconnaissance d’une action autonome en indemnisation des frais irrépétibles (I), avant d’en souligner les fondements et les limites, principalement guidés par des considérations d’équité (II).
I. La reconnaissance d’une action autonome en indemnisation des frais irrépétibles
L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Roanne consacre l’indépendance de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette autonomie se manifeste tant sur le plan procédural que quant à son objet.
Sur le plan procédural, la demande survit à l’extinction de l’instance sur le fond. Le demandeur initial a en effet « déclar[é] renoncer à sa demande au principal au motif que l’appareil est réparé, mais [a] maintenu ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ». Le juge admet la persistance de cette demande accessoire malgré la disparition de la demande principale. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet qu’une demande fondée sur l’article 700 du CPC peut être présentée et jugée indépendamment du sort réservé aux autres prétentions. Le juge constate ainsi le désistement d’action sur le fond, mais poursuit néanmoins l’examen de la demande indemnitaire. Cette approche garantit l’effectivité du droit à indemnisation des frais exposés, même lorsque le litige initial trouve une solution amiable ou devient sans objet.
Quant à son objet, la condamnation prononcée est distincte de l’allocation des dépens. Le dispositif de l’ordonnance distingue clairement deux condamnations pécuniaires : une « au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et une autre « aux dépens ». Cette dissociation est essentielle. Les dépens couvrent les frais tarifés de la procédure, tandis que l’indemnité de l’article 700 du CPC vise les frais non compris dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat. Le juge statue ainsi sur deux chefs de demandes financiers distincts, démontrant que l’action en indemnisation des frais irrépétibles constitue une prétention propre. Le Tribunal judiciaire retient que « Monsieur [X] [H] a engagé des frais pour valoir ses droits devant la juridiction », justifiant par là même une condamnation spécifique. Cette reconnaissance permet de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés pour la défense de ses droits, indépendamment de l’issue du litige sur le fond.
II. Les fondements et les limites d’une condamnation guidée par l’équité
La décision met en lumière le rôle central de l’équité dans l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le pouvoir discrétionnaire du juge est cependant encadré par les circonstances de l’espèce et la situation des parties.
Le juge fonde sa décision sur une appréciation in concreto des circonstances. Le texte de l’article 700 du CPC prévoit que le juge « tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». En l’espèce, le Tribunal judiciaire motive sa condamnation en estimant qu’« il serait inéquitable de laisser [les frais] à sa charge ». Cette référence à l’équité n’est pas abstraite. Elle s’appuie sur le constat que le demandeur a dû engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits garantis par la loi, en l’occurrence ceux liés à la garantie des vices cachés ou à la conformité du bien. La société défenderesse, en ne comparissant pas et en ne réparant l’appareil qu’à la veille de l’audience, a contraint le consommateur à supporter des frais de procédure. La condamnation apparaît ainsi comme une sanction procédurale légère, visant à compenser le déséquilibre créé par l’attitude de la partie perdante. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation pour rétablir une forme d’équilibre entre les parties.
Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire rencontre des limites. La décision rappelle que le juge peut « même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». L’absence de la défenderesse à l’audience n’a pas fait obstacle à l’examen de sa situation. Bien que non représentée, la société a été jugée sur le fondement d’une décision « réputée contradictoire ». Le juge a donc appliqué les dispositions de l’article 700 du CPC en tenant compte, par présomption, de la situation de la partie condamnée. Le montant alloué, 800 euros, semble modéré et proportionné, traduisant une appréciation mesurée. Il ne s’agit pas d’indemniser intégralement les frais d’avocat, mais d’octroyer une somme forfaitaire tenant compte de l’équité. Cette modération illustre la fonction corrective et non punitive de l’article 700 du CPC. La condamnation aux dépens vient par ailleurs compléter cette indemnisation, sans la dédoubler. L’ordonnance démontre ainsi que l’équité, bien que subjective, s’exerce dans un cadre légal défini et avec retenue.