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Rendu par le Tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2025, ce jugement prononce un divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture. La formation a retenu la voie de l’article 1107 du code de procédure civile, dans un cadre contradictoire et en premier ressort, à l’issue d’une audience de juillet. Les époux, mariés en 2021, sont parents d’un enfant né en 2015 et ont cessé la vie commune au plus tard le 21 avril 2024, date retenue pour la détermination des effets patrimoniaux. Le juge constate l’accord des époux sur le principe de la rupture, statue sur la résidence de l’enfant, organise les droits d’accueil, fixe une contribution et encadre son indexation et son recouvrement.
Au plan procédural, la juridiction enregistre l’existence d’échanges préalables sur les intérêts patrimoniaux, prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, puis règle l’ensemble des mesures accessoires. Les prétentions convergentes des époux quant au principe de la rupture ont neutralisé toute discussion relative aux griefs, recentrant le débat sur la situation patrimoniale et l’intérêt de l’enfant. La citation des visas procéduraux et des rappels d’exécution provisoire structure un dispositif complet, sans renvoyer à un débat probatoire non nécessaire en pareil cas.
La question posée portait sur les conditions et les effets d’un divorce par acceptation, notamment la vérification de l’accord, la fixation du report des effets entre époux et l’articulation des mesures relatives à l’enfant et à la contribution. La solution retient, d’une part, une vérification formelle de l’acceptation et, d’autre part, un calibrage précis des conséquences patrimoniales et parentales. Le juge « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties », « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », et « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 avril 2024 ». S’agissant de l’enfant, la décision fixe la résidence, encadre les droits d’accueil et précise la contribution, dont « DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année », avant de rappeler que les mesures d’autorité parentale sont « exécutoires de droit à titre provisoire ».
I. Le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture
A. Vérification de l’acceptation et neutralisation des griefs
Le régime des articles 233 et 234 du code civil suppose une acceptation claire et contemporaine du litige, qui interdit toute considération des faits à l’origine de la rupture. Le jugement le rappelle en relevant que la juridiction « CONSTATE l’acceptation (…) du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». En procédant ainsi, le juge s’assure de la qualité du consentement à la rupture, distinct de l’adhésion à un règlement global, et borne l’office à la constatation de la volonté concordante.
La méthode retenue demeure strictement textuelle. Le dispositif « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », sans qualifier les torts ni hiérarchiser des causes, ce qui est conforme à l’esprit d’un divorce objectif centré sur la volonté présente. Cette parcimonie renforce la lisibilité du prononcé et sécurise l’extinction des griefs, tout en laissant aux mesures accessoires le soin d’individualiser la solution selon l’intérêt de l’enfant et la situation patrimoniale.
B. Encadrement procédural et préparation des effets patrimoniaux
Le prononcé intervient après des échanges sur les intérêts économiques, que la juridiction entérine: « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ». Cette mention atteste la recherche d’un règlement amiable préparatoire, en cohérence avec l’économie de la réforme procédurale et l’orientation vers le partage amiable.
La décision anticipe la suite en organisant la publicité et le partage. Elle « ORDONNE la publicité (…) conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile » et « RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable (…) et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage ». La clarté de ces rappels solidarise le prononcé du divorce et son exécution patrimoniale, tout en préservant un filet judiciaire en cas d’échec des diligences volontaires.
II. La portée du jugement et ses incidences sur les rapports patrimoniaux et parentaux
A. Report des effets, publicité et conséquences matrimoniales
La juridiction fixe le point de départ des effets patrimoniaux entre époux. Elle « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 avril 2024 ». En retenant une date antérieure au jugement, le juge traduit la cessation de la cohabitation et de la collaboration, et aligne les conséquences du divorce sur la réalité factuelle, selon la faculté ouverte par le code civil.
La cohérence est renforcée par les mesures accessoires. Il est « RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce », ce qui confirme l’effacement des attributs conjugaux. Il est également « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux (…) et des dispositions à cause de mort », consolidant la purge des effets patrimoniaux attachés au mariage. La publicité ordonnée selon l’article 1082 du code de procédure civile assure l’opposabilité erga omnes, condition décisive pour la sécurité des tiers.
Ces solutions présentent une valeur pédagogique et pratique. D’une part, elles sécurisent le calendrier patrimonial et limitent les contentieux ultérieurs de récompenses et d’indivision. D’autre part, elles guident les parties vers le partage amiable, tout en ménageant une voie contentieuse si nécessaire. La portée de l’arrêt tient ainsi à la rigueur du séquençage et à la précision des rappels normatifs qui encadrent l’exécution.
B. Intérêt de l’enfant, organisation des liens et contribution
Le jugement réaffirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale et ses corollaires concrets. Il énonce que « les parents doivent: prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant » et « respecter l’image et la place de l’autre parent ». Le rappel selon lequel « tout changement de résidence de l’un des parents (…) doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent » prévient les ruptures de continuité éducative et sécurise l’organisation matérielle.
L’organisation des temps de vie est déterminée avec clarté, en distinguant périodes scolaires et vacances, et en attribuant la charge des trajets à celui qui accueille l’enfant. Ce calibrage concilie stabilité résidentielle et maintien des liens, dans le strict prisme de l’intérêt de l’enfant. La rédaction pragmatique des précisions sur jours fériés et chevauchements réduit le risque de conflits d’interprétation.
La contribution à l’entretien et l’éducation est fixée et indexée, avec un dispositif complet de revalorisation et de recouvrement. Le juge « DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année (…) selon la formule » indexée sur l’indice des prix publié par l’INSEE, et mentionne les modalités d’accès aux indices. Surtout, la décision « RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé » par des voies dédiées, dont l’agence de recouvrement, le paiement direct et les saisies, complétées par l’intermédiation financière. Enfin, il est « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution (…) sont exécutoires de droit à titre provisoire », ce qui garantit l’effectivité immédiate.
L’ensemble témoigne d’une approche structurée: la juridiction articule l’acceptation du principe de la rupture avec une ingénierie fine des mesures relatives à l’enfant et une vigilance particulière sur l’exécution. La lisibilité du dispositif, l’anticipation des difficultés pratiques et la précision des rappels normatifs en accroissent la valeur opérationnelle et, partant, la portée pour les praticiens.