Le Tribunal judiciaire de Rouen, statuant le 25 juillet 2025, a été saisi par une société de réparation automobile d’une demande en paiement de frais de gardiennage et de main-d’œuvre. Le défendeur, propriétaire d’un véhicule remorqué dans les ateliers de la demanderesse le 12 janvier 2022, n’est pas constitué. La société soutient qu’un contrat d’entreprise, matérialisé par un ordre de réparation signé le 15 février 2022, lie les parties et rend le dépôt du véhicule, accessoire à ce contrat, présumé onéreux. Elle réclame le paiement rétroactif des frais de garde depuis la date du dépôt. Le litige porte ainsi sur la qualification du contrat de dépôt et sur la détermination de son point de départ, la société cherchant à obtenir une rémunération pour la garde du véhicule avant même la signature de l’ordre de réparation. Le tribunal, après avoir constaté l’existence d’un contrat d’entreprise à compter du 15 février 2022, condamne le propriétaire au paiement des sommes dues à partir de cette seule date, rejetant la prétention à une rétroactivité complète. Cette décision invite à analyser le régime probatoire du contrat de dépôt accessoire (I), avant d’en examiner les conséquences sur la détermination de son caractère onéreux (II).
I. La preuve du contrat de dépôt accessoire : une présomption soumise à condition
Le tribunal opère une distinction nette entre la période précédant et suivant la signature de l’ordre de réparation. Il rappelle le principe selon lequel « le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ». Cette présomption légale, déduite de l’article 1917 du code civil, constitue un mécanisme favorable au professionnel. Elle dispense ce dernier de prouver un accord spécifique sur la rémunération de la garde lorsque l’existence d’un contrat principal d’entreprise est établie. En l’espèce, la société démontre cette existence « à compter du 15 février 2022 » par la production de l’ordre de réparation signé. Le tribunal en déduit logiquement que « M. [I] est tenu de régler le prix de cette prestation et le contrat de dépôt qui en est l’accessoire est présumé fait à titre onéreux ». La présomption joue donc pleinement à partir de cette date, simplifiant la charge de preuve de la demanderesse.
Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable et son application est strictement conditionnée à la preuve du contrat principal. Pour la période antérieure au 15 février 2022, le tribunal constate qu’« aucune preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise avant le 15 février 2022 n’étant rapportée, le contrat de dépôt antérieur à cette date est présumé à titre gratuit ». Cette analyse est rigoureuse. La société invoquait un simple mail indiquant que les frais « sont en cours depuis le jour du dépôt ». Le tribunal estime que ce document « ne permet pas de renverser cette présomption et d’établir le caractère onéreux du contrat de dépôt antérieur ». La solution illustre le caractère accessoire du dépôt : sans contrat principal prouvé, il retrouve sa nature essentiellement gratuite posée par l’article 1917. La charge de la preuve pèse alors sur le professionnel qui revendique une rémunération, charge qu’il n’a pas su remplir pour la période initiale.
II. La détermination du caractère onéreux : l’exigence d’un accord certain sur le prix
La décision met en lumière l’importance de l’accord des volontés pour déterminer l’étendue de l’obligation pécuniaire. Une fois la présomption d’onérosité applicable, il reste à en fixer les modalités financières. Le tribunal relève que ni l’ordre de réparation ni les conditions générales « n’indiquent le montant des frais de gardiennage ». Il se fonde donc sur un mail antérieur de la société, précisant un tarif de 30 euros TTC par jour, dont la réception par le client est confirmée. Le juge en déduit que « M. [I] était donc informé, à la date de signature de l’ordre de réparation, du montant des frais de gardiennage et l’a accepté en signant l’ordre de réparation ». L’acceptation du prix est ainsi déduite d’un ensemble d’éléments concordants, permettant de satisfaire à l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable.
Cependant, le tribunal refuse d’étendre cet accord aux jours précédant la signature. Il souligne qu’« aucun point de départ des frais de gardiennage n’étant précisé dans l’ordre de réparation, seul document signé par M. [I] », la rétroactivité des frais ne peut être accordée. Cette position est stricte mais conforme au droit commun des contrats. L’article 1165 du code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties et ne peuvent nuire aux tiers. En l’occurrence, le contrat formé le 15 février ne saurait créer d’obligations pour une période où il n’existait pas. La société ne pouvait valablement prétendre imposer unilatéralement, par un simple mail, un contrat onéreux rétroactif en l’absence d’acceptation expresse du client pour cette période. La décision rappelle ainsi que la présomption d’onérosité, bien que favorable au garagiste, ne dispense pas d’un accord clair sur l’étendue temporelle de la rémunération due.