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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Rouen, le 27 mars 2026, n°24/00022

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Le 27 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a rendu un jugement d’orientation sur deuxième rappel dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Il s’agissait de statuer sur la demande de la débitrice saisie d’obtenir un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser une vente amiable de son bien.

Suivant un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024 et publié le 21 mars 2024, le créancier poursuivant avait engagé des poursuites à l’encontre de la débitrice. Par jugement d’orientation du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution avait validé la procédure de saisie, autorisé la vente amiable au prix minimum de 500 000 euros et fixé les frais de poursuite. Il avait suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de quatre mois, renvoyant l’affaire à l’audience du 6 mars 2026.

À cette audience, la débitrice a sollicité un délai supplémentaire de trois mois, produisant un engagement écrit d’acquisition au prix de 500 000 euros. Le créancier poursuivant s’y est opposé, estimant cette offre peu sérieuse.

La question de droit posée au juge était celle de savoir dans quelles conditions le juge de l’exécution peut accorder au débiteur saisi un délai supplémentaire pour parfaire la vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Par son jugement, le juge de l’exécution a fait droit à la demande, considérant que l’offre d’achat produite revêtait un caractère sérieux. Il a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 juin 2026 pour constat de la vente amiable, maintenant la suspension de la procédure.

I. Les conditions d’octroi du délai supplémentaire pour vente amiable

A. Le respect des prescriptions légales de l’article R322-21

L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution encadre strictement les pouvoirs du juge lorsqu’il autorise une vente amiable. Il dispose que le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Il précise en son dernier alinéa : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois » (Cour d’appel de Caen, 13 février 2025, n°23/01079).

Dans la décision commentée, le délai initial de quatre mois était expiré lors de l’audience du 6 mars 2026. La débitrice se trouvait donc dans la situation où elle devait solliciter un délai supplémentaire. Elle a produit un engagement écrit d’acquisition daté du 4 mars 2026, émanant d’un acquéreur potentiel. Le juge n’a accordé qu’un seul délai supplémentaire, d’une durée maximale de trois mois, jusqu’à l’audience du 26 juin 2026, respectant ainsi la limite légale.

Le juge a également pris soin de préciser que les parties devront produire à cette audience l’acte authentique de vente, le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations et le reçu des frais taxés. Cette exigence démontre que le magistrat a entendu conditionner l’efficacité du délai à la démonstration d’une avancée concrète dans la réalisation de la vente.

B. L’appréciation souveraine du caractère sérieux de l’engagement d’acquisition

La résistance du créancier poursuivant portait sur le caractère peu sérieux de l’offre d’achat. Il appartenait donc au juge de l’exécution de se prononcer souverainement sur la crédibilité de l’engagement produit. Le jugement énonce que la débitrice « a été destinataire d’une nouvelle offre d’achat datée du 4 mars 2026 […] dont il n’y a pas lieu de douter du caractère sérieux ».

Cette appréciation rejoint la logique retenue par la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 18 mars 2025 (n°24/04936), qui avait jugé que « l’engagement souscrit […] de faire l’acquisition du fonds de commerce par l’offre d’achat ferme et définitive sans stipulation d’une quelconque condition suspensive […] a été acceptée par l’ordonnance du 13 décembre 2021 ». Dans cette affaire, la vente amiable avait été considérée comme parfaite dès l’acceptation de l’offre ferme.

En l’espèce, le juge de l’exécution n’a pas précisé si l’offre était assortie ou non de conditions suspensives. Mais en affirmant n’avoir « pas lieu de douter du caractère sérieux » de l’offre, il a implicitement considéré qu’elle était suffisamment ferme pour justifier un délai supplémentaire. Cette décision illustre la marge d’appréciation du juge pour apprécier la crédibilité d’un engagement, sans exiger nécessairement une absence totale de conditions suspensives.

II. Les implications procédurales du délai supplémentaire accordé

A. La prolongation de la suspension de la procédure de saisie

Le jugement d’orientation du 21 novembre 2025 avait suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de quatre mois. Cette suspension arrive normalement à son terme à l’audience de rappel. En accordant un délai supplémentaire, le juge a décidé que « le cours de la procédure restera suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’orientation définitive de la vente du bien saisi, suite à l’audience fixée ci-dessus ».

Cette prolongation de la suspension constitue une faveur accordée au débiteur saisi, qui bénéficie ainsi d’un répit supplémentaire pour organiser la vente à l’amiable. Elle reporte également la perspective d’une vente forcée, qui interviendrait en cas d’échec de la vente amiable. Le créancier poursuivant voit donc son recouvrement différé, ce qui explique son opposition initiale.

Le juge a toutefois pris soin de fixer une audience de renvoi à une date précise, le 26 juin 2026, afin de ne pas laisser la procédure indéfiniment suspendue. Cette audience permettra soit de constater la vente amiable et d’ordonner la mainlevée de la saisie, soit de constater l’échec et d’orienter la procédure vers une vente forcée.

B. Les obligations des parties en vue de la régularisation définitive

Le jugement impose aux parties plusieurs obligations pour l’audience de renvoi. Elles devront produire « l’acte authentique de vente, le récépissé de la caisse des dépôts et consignations ainsi que le reçu des frais taxés ». Ces documents sont la preuve que la vente a été effectivement conclue et que le prix a été consigné.

La production de l’acte authentique de vente est essentielle. Elle démontre que l’engagement d’acquisition a bien été suivi d’effet. Le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations atteste que le prix a été versé, garantissant ainsi le paiement du créancier. Enfin, le reçu des frais taxés permet de justifier que les frais de poursuite ont été acquittés, conformément à l’article R322-21 qui prévoit que le juge taxe ces frais.

Ces obligations sont cumulatives. Si la débitrice ne peut pas tous les produire, la vente amiable ne sera pas constatée et la procédure pourra être orientée vers une vente forcée. Le délai supplémentaire accordé par le juge est donc conditionné à des résultats concrets. Cette approche garantit l’efficacité de la procédure tout en ménageant une ultime chance au débiteur.

La décision commentée s’inscrit ainsi dans une pratique jurisprudentielle équilibrée, permettant de concilier les intérêts du créancier à obtenir paiement et ceux du débiteur à éviter les frais et la dévalorisation d’une vente forcée. Le juge de l’exécution exerce un pouvoir d’appréciation prudent mais nécessaire pour donner une chance réelle à la vente amiable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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