Le 27 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière, a rendu un jugement d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé à l’encontre d’un débiteur saisi. Un commandement de payer valant saisie avait été délivré le 7 mai 2025, suivi d’une assignation devant le juge de l’exécution le 25 juillet 2025. Le créancier poursuivant sollicitait la validation de la procédure et la vente forcée du bien, tandis que le débiteur demandait l’autorisation de vendre son bien à l’amiable. Après une réouverture des débats ordonnée le 5 décembre 2025 pour justifier de la notification des titres exécutoires, le juge a, par ce jugement, autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 70 000 euros, fixé la créance à 53 012,27 euros après déduction d’un règlement de 5 000 euros, et suspendu la procédure pour quatre mois. La question de droit centrale porte sur l’office du juge de l’exécution lorsqu’il autorise une vente amiable : il doit s’assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. En l’espèce, le juge a estimé que les éléments fournis, notamment une offre d’achat de 85 000 euros, permettaient d’y répondre.
I. La vérification des conditions de la saisie et la fixation de la créance
A. La régularité de la procédure et l’exigence du titre exécutoire
Le juge de l’exécution vérifie, conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’espèce, le créancier poursuivant a produit des extraits de rôles d’impôts et de prélèvements sociaux rendus exécutoires par l’administrateur des finances publiques, ainsi que des mises en demeure adressées au débiteur. Ce dernier ne conteste pas en avoir été destinataire et a effectué un versement de 5 000 euros le 6 mars 2026, ce que le juge qualifie de reconnaissance du caractère obligatoire des impôts. La décision retient que les conditions de l’article L311-4 sont réunies. Le juge s’assure également, par la production de l’état hypothécaire, que le débiteur est bien propriétaire des lots saisis. Cette vérification préalable garantit la validité de la procédure avant d’envisager une orientation.
B. La fixation de la créance et la portée du paiement partiel
Le juge arrête le montant de la créance à 58 012,27 euros au 20 février 2025, déduction faite du règlement de 5 000 euros opéré le 6 mars 2026, soit 53 012,27 euros. Ce paiement partiel, intervenu après l’assignation mais avant l’audience d’orientation, est pris en compte pour actualiser le montant dû. Le débiteur, en procédant à ce versement, reconnaît implicitement l’existence et le montant de la dette. La décision illustre ainsi que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir d’actualisation de la créance, même en cours de procédure, dès lors que les éléments sont versés aux débats. Cette fixation conditionne la suite de la procédure, notamment le montant que le débiteur devra acquitter en cas de vente amiable.
II. L’autorisation de la vente amiable et l’encadrement de sa réalisation
A. L’appréciation des conditions satisfaisantes de la vente amiable
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge, lorsqu’il autorise une vente amiable, de s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur. En l’espèce, le juge se fonde sur une offre d’achat datée du 4 octobre 2025 au prix net vendeur de 85 000 euros pour estimer que la vente est envisageable. Il fixe le prix minimum à 70 000 euros, soit un seuil inférieur à l’offre, afin de laisser une marge de négociation. Cette approche pragmatique permet de concilier les intérêts du créancier, qui entend recouvrer sa créance, et ceux du débiteur, qui souhaite éviter la vente forcée. Le juge ne se livre pas à une appréciation approfondie de la valeur du bien ni des capacités financières de l’acquéreur, mais se contente de l’existence d’une offre sérieuse.
B. Les modalités procédurales et le sort des frais
Le juge suspend le cours de la procédure pour une durée maximale de quatre mois et fixe une audience de rappel le 17 juillet 2026 pour constater la vente amiable ou ordonner la reprise de la vente forcée. Il taxe les frais de poursuite du créancier à 2 587,20 euros, en déduisant le droit d’engagement des poursuites, et précise que le notaire chargé de la vente devra consigner le prix à la Caisse des dépôts et consignations. La décision rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’équité ne justifie pas d’accueillir cette prétention. Ces dispositions encadrent strictement la vente amiable, en la plaçant sous le contrôle du juge, qui reste saisi jusqu’à la réalisation effective de la vente. En cas de défaillance du débiteur, la procédure pourra être reprise sur simple assignation du créancier, ce qui garantit l’efficacité de la mesure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.