Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant le 12 novembre 2025, a examiné un recours en annulation d’une délibération d’un comité social et économique. Une nouvelle délibération a retiré l’acte contesté. Le juge a constaté l’absence d’objet de la demande initiale. Il a rejeté la demande de frais irrépétibles et a condamné le CSE aux dépens.
La constatation d’une demande sans objet
Le retrait de l’acte litigieux par l’auteur. Le juge relève la production d’une délibération postérieure par le CSE. Cette délibération exprime une renonciation expresse au recours à un expert. Elle vise spécifiquement la désignation contestée lors de la réunion du 10 juillet 2025. L’organe considère même que cette désignation initiale était irrégulière.
La conséquence juridique immédiate est l’extinction du litige. Le tribunal en déduit que l’acte attaqué a été retiré. La demande en annulation perd ainsi tout fondement et tout intérêt. « La demande en annulation n’a donc plus d’objet » (Motifs de la décision). Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. « Cependant, il y a lieu de constater que la demande de M. [W] [L] est désormais sans objet » (Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 12 novembre 2025, n°25/01493). La portée est de permettre une économie de moyens procéduraux. Elle évite un débat contentieux devenu inutile.
Le rejet des demandes accessoires
Le refus d’allouer des frais irrépétibles à la partie demanderesse. Le juge use de son pouvoir d’appréciation souverain en cette matière. Il estime équitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais. « Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés » (Motifs de la décision). Cette décision est discrétionnaire et dépend des circonstances.
La condamnation aux dépens de la partie perdante. Malgré l’extinction du principal, la procédure a été engagée. Le CSE, à l’origine de l’acte retiré, supporte la charge des dépens. Le tribunal rejette explicitement la demande au titre des frais irrépétibles. Cette solution est également observée dans d’autres décisions. « Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande formée par la SCI Etoiles Trois au titre des frais irrépétibles » (Cour d’appel de Rennes, le 4 mars 2025, n°24/00495). La valeur est de rappeler la distinction entre dépens et frais irrépétibles. La portée est de ne pas pénaliser la partie qui a saisi le juge de bonne foi.