Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort, rend un jugement le 11 décembre 2025. Il s’agit d’une procédure de saisie immobilière où le débiteur sollicite un délai supplémentaire pour réaliser une vente amiable. Le juge accède à cette demande en fixant une nouvelle audience de constatation. La question est de savoir si les justifications apportées satisfont aux conditions légales pour l’octroi d’un tel délai. Le juge estime qu’elles sont suffisantes et accorde le délai sollicité.
Les conditions légales du délai supplémentaire
Le cadre juridique impose des exigences strictes pour accorder un sursis à la vente forcée. Le texte applicable subordonne cette faveur à la production d’un engagement écrit d’acquisition. Il limite également la durée du délai à trois mois maximum. Cette interprétation est confirmée par une jurisprudence constante sur le sujet.
La décision se fonde expressément sur l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge rappelle que ce texte « autorise le juge à accorder au débiteur un délai supplémentaire pour constater la vente amiable s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition » (SUR CE). Cette condition est interprétée de manière rigoureuse par les tribunaux. Une jurisprudence antérieure précise que le juge « ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition » (Tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, n°24/02888). La portée de cette condition est donc absolue et constitue un filtre essentiel.
L’appréciation souveraine des justifications produites
Le juge procède à une appréciation concrète des éléments fournis par le débiteur. Il estime que ces pièces caractérisent un engagement suffisant pour justifier le report. La convocation notariale à la signature d’une promesse est ainsi retenue comme preuve valable. Cette interprétation assouplit la condition légale dans son application pratique.
Le débiteur a produit une convocation du notaire pour signer une promesse de vente. Le juge considère que « les formalités nécessaires à la réitération de la vente justifient de lui accorder un délai supplémentaire » (SUR CE). La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme. Elle admet qu’une étape précontractuelle sérieuse peut tenir lieu d’engagement écrit. La solution facilite ainsi les ventes amiables tout en respectant l’esprit de la loi. La portée en est cependant limitée par le rappel des conséquences d’un échec. Le juge « RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée » » (PAR CES MOTIFS). Le délai n’est donc qu’une ultime chance accordée au débiteur.