Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 12 novembre 2024, a été saisi d’un litige entre propriétaires de parcelles contiguës. La société civile immobilière requérante dénonçait un empiètement matérialisé par un portail et des stationnements sur son fonds. Les défendeurs, propriétaires et locataires du fonds voisin, invoquaient un usage ancien et contestaient les prétentions indemnitaires. Le juge a caractérisé un trouble manifestement illicite et ordonné la cessation des empiètements, tout en rejetant la demande de provision et les demandes reconventionnelles.
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite par l’empiètement
L’existence d’un trouble illicite fondé sur une atteinte au droit de propriété. Le juge relève que l’accès litigieux est matériellement constitué et exploité, un constat décrivant « un portail ouvrant d’environ 8 m permettant l’accès au lot 21 depuis la parcelle de la SCI » (Motifs). L’absence de titre justificatif est établie, l’acte de propriété des défendeurs n’en comportant pas. Le trouble résulte ainsi d’une occupation sans droit du fonds d’autrui, l’usage ancien invoqué n’étant qu’une « simple tolérance de fait, juridiquement précaire et révocable » (Motifs). La violation du droit de propriété est donc manifeste, indépendamment de l’ampleur de l’empiètement. Cette solution rappelle que « tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, en considération du caractère absolu du droit de propriété » (Tribunal judiciaire de Thionville, le 7 juillet 2025, n°21/01115).
La nature propice à la réitération du trouble constaté. Le juge estime que le trouble ne se limite pas à un incident isolé. L’existence d’une ouverture permanente est « par essence propice à la réitération de franchissements et de stationnements » (Motifs). Cette configuration entretient un risque actuel d’empiétement et de gêne, justifiant une intervention en référé. La décision précise ainsi les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile, visant à « faire cesser un trouble manifestement illicite » (Motifs). Elle rejoint la définition selon laquelle ce trouble s’entend de « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, n°25/00284).
Les limites du pouvoir du juge des référés face aux demandes indemnitaires
Le rejet de la provision faute d’obligation non sérieusement contestable. La demande de provision ad litem est écartée car l’obligation indemnitaire reste débattue. Si le principe du trouble est établi, « l’évaluation du préjudice allégué demeure sujette à débat » (Motifs). Le juge relève l’absence de lien de causalité direct suffisamment établi entre l’empiètement et le préjudice financier revendiqué. Cette solution applique strictement l’article 835, qui subordonne l’octroi d’une provision au fait que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Elle circonscrit ainsi le rôle du juge des référés, renvoyant l’examen approfondi du préjudice au fond.
Le rejet des demandes reconventionnelles fondées sur un prétendu droit d’accès. Les défendeurs invoquaient un trouble illicite consistant en la fermeture d’un accès. Le juge écarte cette demande au motif qu’ils « ne démontrent pas l’existence d’un droit d’accès » sur le fonds voisin (Motifs). L’absence de servitude conventionnelle ou légale étant actée, la fermeture par le propriétaire de son propre fonds ne saurait constituer une violation du droit. Ce rejet confirme que l’action fondée sur l’article 835 nécessite de démontrer une violation évidente d’une règle de droit, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un propriétaire exerce ses prérogatives sur son bien. La décision affirme ainsi la primauté du droit de propriété face à des usages de fait non titrés.