Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, a été saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire. L’astreinte avait été ordonnée pour garantir l’exécution d’une injonction d’expulsion dans un délai déterminé. La question principale portait sur la fixation du montant de cette astreinte et sur les conditions de sa liquidation. Le juge a liquidé l’astreinte mais en a réduit le montant initialement demandé, au nom du principe de proportionnalité.
La répartition de la charge de la preuve en matière d’exécution
Le juge rappelle les principes gouvernant la preuve de l’exécution d’une obligation. Pour une obligation de faire, c’est à son débiteur qu’il appartient de démontrer qu’il s’est exécuté. La décision précise que « l’obligation mise à la charge [du débiteur] étant une obligation de faire, il lui appartient de démontrer qu’il s’est exécuté » (Motifs). En l’espèce, le débiteur s’est borné à des affirmations sans les étayer par des preuves. Cette solution confirme une répartition claire des rôles, le créancier prouvant l’inexécution et le débiteur l’exécution. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la charge de la preuve. « En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Béziers, le 11 juillet 2025, n°25/00349). Cette approche sécurise la position du créancier dès lors qu’une injonction judiciaire est violée.
La sanction de l’exécution tardive et l’absence de cause étrangère
Le jugement affirme le principe selon lequel une exécution tardive ne supprime pas l’astreinte. « Il y a lieu à liquidation de l’astreinte, dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard » (Motifs). Le délai imparti n’ayant pas été respecté, la liquidation est obligatoire. Par ailleurs, le juge écarte l’existence d’une cause étrangère justifiant le retard. La présence d’obstacles matériels sur le terrain n’a pas été retenue, faute de preuve d’une impossibilité d’accès. Ce raisonnement est conforme aux textes qui prévoient la suppression de l’astreinte en cas de cause étrangère. « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution […] provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » (Tribunal judiciaire de Verdun, le 22 janvier 2026, n°25/00516). La décision montre ainsi que la cause étrangère doit être démontrée et constituer un empêchement réel.
Le pouvoir d’office du juge sur la proportionnalité du montant
Le juge exerce un contrôle sur le montant de l’astreinte liquidée. Il peut vérifier d’office « s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant […] et l’enjeu du litige » (Motifs). Ce pouvoir trouve son fondement dans l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, le juge estime le montant demandé disproportionné au regard des circonstances. Il considère notamment l’occupation partielle du terrain et le contexte familial. Le juge use donc de son pouvoir modérateur pour réduire significativement la somme. Cette faculté tempère le caractère coercitif de l’astreinte et en préserve l’équité. Elle rappelle que l’astreinte a une fonction incitative et non punitive, son quantum devant rester en lien avec l’objectif poursuivi.
L’appréciation souveraine des difficultés d’exécution
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les difficultés rencontrées par le débiteur. La loi lui confie explicitement cette tâche. « Il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte » (Motifs). Cette appréciation in concreto permet une individualisation de la sanction. Le juge examine les faits allégués mais les écarte s’ils ne sont pas suffisamment probants. Il opère ainsi une conciliation entre la nécessité d’assurer l’exécution des décisions de justice et l’équité envers le débiteur. Ce pouvoir discrétionnaire est essentiel pour adapter la sanction à la réalité des comportements et des situations. Il garantit que l’astreinte reste un instrument de justice et non une contrainte excessive.