Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, statue sur un recours contre un refus de prise en charge d’une maladie au titre des risques professionnels. La caisse s’est fondée sur un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tribunal ordonne avant dire droit la saisine d’un second comité d’expertise et sursoit à statuer. Il retient ainsi la recevabilité du recours et organise une mesure d’instruction complémentaire.
La nécessité d’un second avis d’expertise
Le cadre légal de la saisine impérative
Le tribunal applique strictement les textes organisant le contentieux de la reconnaissance des maladies professionnelles. Il se réfère aux dispositions qui imposent le recours à l’expertise médicale spécialisée avant toute décision juridictionnelle au fond. « Il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [13] afin qu’il donne son avis » (Motifs de la décision). Cette mesure est présentée comme une conséquence directe de l’application des articles du code de la sécurité sociale. Elle souligne le caractère technique et médical du litige, qui doit être préalablement éclairé par des experts.
La portée procédurale de l’ordonnancement
Cette décision illustre le pouvoir d’instruction du juge dans un contentieux administratif de la sécurité sociale. Le tribunal use de son pouvoir pour désigner l’expert et fixer sa mission avec précision, incluant l’examen du dossier et l’activité professionnelle. Il organise également la communication des pièces par la partie requérante dans un délai contraint. Cette ordonnance a pour effet de suspendre la procédure principale jusqu’à la production de l’élément essentiel que constitue l’avis. Elle garantit ainsi l’égalité des armes et un débat éclairé sur des bases techniques solides.
Les effets procéduraux de la décision avant dire droit
La suspension du litige principal
Le sursis à statuer constitue la conséquence logique de la mesure d’instruction ordonnée. Le tribunal reporte son jugement sur le fond du refus de prise en charge, ainsi que sur toute autre demande accessoire. « SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge (…) jusqu’à réception de l’avis de ce comité » (Par ces motifs). Cette suspension permet de préserver les droits de la partie requérante tout en assurant que la décision finale interviendra en parfaite connaissance de cause. Elle évite une décision prématurée qui pourrait être infirmée ultérieurement.
La mise en œuvre de l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle le caractère immédatement exécutoire de sa décision, en se fondant sur la nature de la mesure ordonnée. « L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire » (Motifs de la décision). Cet effet procédural est essentiel pour éviter tout retard dans la désignation de l’expert et la production de son avis. Il assure l’efficacité de la procédure et respecte l’économie générale du contentieux de la sécurité sociale, où la célérité peut être un enjeu important pour le requérant. La décision organise ainsi une phase d’instruction à la fois obligatoire et rapide.