Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, a été saisi d’une demande en paiement d’arriérés locatifs et de réparations. Les bailleurs fondaient leur action sur le bail et des états des lieux. Le locataire contestait l’étendue de ses obligations. La juridiction a condamné le preneur au paiement des sommes réclamées, après déduction du dépôt de garantie, et a rejeté la demande de dommages-intérêts distincts. Elle a ainsi précisément appliqué les règles de preuve et les régimes de responsabilité en matière locative.
La répartition de la charge de la preuve concernant les obligations locatives
Le juge rappelle d’abord le principe général de la charge de la preuve en matière d’obligation. Il applique strictement l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement » (Motifs de la décision). Cette règle fondamentale structure l’examen des demandes. Pour l’arriéré de loyer, les bailleurs doivent donc prouver l’existence et le montant de la créance. Ils y parviennent en produisant le contrat de bail et un décompte détaillé des impayés. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui place sur le créancier la preuve de l’obligation. La Cour de cassation rappelle ainsi qu’ »il incombait à Mme O… de justifier qu’elle s’était libérée du paiement des loyers » (Cass. Troisième chambre civile, le 24 octobre 2019, n°18-15.279). Le juge opère ici une application rigoureuse de ce principe, sans inversion de la charge de la preuve.
S’agissant des réparations, la charge de la preuve pèse différemment sur le locataire. Le juge fonde sa décision sur l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, qui édicte une présomption de responsabilité. Le locataire répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers » (Motifs de la décision). La preuve libératoire incombe donc au preneur. Les bailleurs établissent l’existence des dégradations par la production d’états des lieux comparés. A charge pour le locataire, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire, d’en assumer le coût. Cette analyse est renforcée par le rappel de l’article 1730 du code civil concernant l’obligation de restitution. La décision illustre parfaitement le renversement probatoire spécifique au régime des réparations locatives.
La mise en œuvre des régimes de responsabilité et l’exigence d’un préjudice certain
Le juge procède à une quantification précise des sommes dues en l’espèce. Pour le loyer, le calcul est direct à partir des éléments probants fournis. Pour les réparations, l’expertise du juge est sollicitée pour apprécier l’étendue des travaux nécessaires. Il relève que « les désordres constatés ne peuvent être imputés à la vétusté compte-tenu de la durée d’occupation des lieux » (Motifs de la décision). Il vérifie aussi la proportionnalité entre les dégradations et le montant des devis, estimant que la somme « n’est pas excessive eu égard à l’ensemble des reprises nécessaires ». Le juge opère enfin une compensation légale en déduisant le dépôt de garantie non restitué du montant des réparations dues. Cette méthode assure une réparation intégrale mais non excessive du préjudice subi par les bailleurs, dans le strict cadre des textes applicables.
En revanche, la demande de dommages et intérêts distincts est rejetée pour défaut de preuve. Le juge applique les articles 1240 et 1231-6 du code civil. Il constate que « les demandeurs ne précisent pas le préjudice dont ils entendent obtenir réparation et qui serait distinct du retard de paiement ». Le préjudice réparable doit être certain et directement imputable à une faute. Les intérêts légaux compensent déjà le retard dans le paiement des sommes liquides. Ce rejet rappelle le principe cardinal de la nécessité de prouver un préjudice certain et distinct pour obtenir une indemnisation supplémentaire. La décision cantonne ainsi la réparation au strict nécessaire, refusant toute condamnation fondée sur un préjudice non caractérisé.