Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé par ordonnance du 23 juillet 2025, a été saisi par un syndicat de copropriétaires à l’encontre d’une société propriétaire d’un lot. Le syndicat sollicitait l’ordonnance d’une expertise judiciaire afin d’établir l’origine de dégradations affectant les parties communes, imputées à un défaut d’étanchéité de la terrasse privative du lot. La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés, après avoir vérifié la recevabilité et le bien-fondé de la demande conformément à l’article 472 du code de procédure civile, a fait droit à la requête en ordonnant l’expertise. Cette décision illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de mesure d’instruction précontentieuse et soulève la question de la répartition des charges financières de l’expertise dans ce cadre procédural spécifique.
La présente ordonnance rappelle avec rigueur les conditions de mise en œuvre de l’expertise précontentieuse avant d’en préciser les conséquences financières pour le requérant.
I. La consécration d’un intérêt légitime à l’expertise précontentieuse
Le juge des référés admet la demande d’expertise en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle que cette disposition permet d’ordonner des mesures d’instruction « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’application de ce texte ne nécessite pas que l’action au fond soit déjà engagée ou que ses contours soient parfaitement définis. Le tribunal souligne ainsi que « la mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées ». Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante qui voit dans l’article 145 un instrument de prévention et de préparation du litige.
En l’espèce, le juge estime que le requérant a démontré l’existence d’un motif légitime. Il relève que le syndicat « verse le rapport de recherche de fuite démontrant l’existence d’infiltrations à partir de la terrasse carrelée de l’appartement n°52 ». La production de ce document technique préalable permet d’établir un commencement de preuve justifiant la nécessité d’une investigation plus approfondie. Le tribunal en déduit que « le requérant a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise ». Cette appréciation in concreto de l’intérêt du demandeur est essentielle pour éviter les demandes dilatoires ou purement spéculatives. Elle garantit que l’expertise précontentieuse reste une mesure exceptionnelle, subordonnée à l’existence d’un différend sérieux et à un besoin probatoire avéré.
II. La charge financière de l’expertise laissée à la diligence du requérant
La décision se distingue par son traitement des conséquences financières de la mesure ordonnée. Considérant la nature précontentieuse de l’expertise et son origine, le juge en reporte intégralement la charge financière initiale sur le syndicat demandeur. Le tribunal motive cette solution en indiquant que « cette expertise étant ordonnée dans l’intérêt de ce dernier, il conviendra de laisser les frais de consignation à sa charge ». L’ordonnance précise ainsi que le syndicat « devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert ». Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 145, qui permet à un intéressé d’initier une mesure pour ses propres besoins probatoires, sans préjuger de l’issue du litige futur.
Cette solution est complétée par un traitement particulier des dépens de l’instance et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge estime qu’« en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt du requérant, il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 ». Cette position est cohérente avec le caractère préparatoire de la procédure. Elle souligne que la charge financière de l’expertise et des frais de procédure reste, à ce stade, liée à l’initiative de la partie qui en sollicite le bénéfice. Une répartition définitive des frais pourra intervenir ultérieurement, lors d’un éventuel jugement au fond, en fonction de la responsabilité établie.