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Tribunal judiciaire de Saint‑Étienne, ordonnance de référé du 11 septembre 2025. Un syndicat de copropriétaires a demandé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. Les lots avaient été transformés en locaux commerciaux après un acte de 2015, sans plans annexés ni clarification des charges. Étaient alléguées l’annexion d’espaces communs et l’absence d’autorisation, malgré une tentative amiable de mise à jour de l’état descriptif via un géomètre.
Assignation du 7 mai 2025, audience du 24 juillet 2025. La défenderesse a soutenu l’irrecevabilité, l’inutilité technique de l’expertise et le contournement d’une décision d’assemblée. Le texte de référence est rappelé ainsi: « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’assemblée générale du 3 mars 2022 avait rejeté la résolution relative à la création d’un lot et aux charges. Le juge note: « La majorité de l’article 26 n’ayant pas été atteinte, la résolution a été rejetée. » Il ajoute: « Il en est de même concernant la résolution 14b, à propos de la création du lot 449. » La question posée était de savoir si, malgré ces refus, une expertise pouvait être ordonnée pour établir des éléments techniques utiles à un litige à venir. La juridiction a refusé la mesure, relevant d’abord que « En l’absence de résolution autorisant le syndicat des copropriétaires à ester en justice en vue de la désignation d’un expert, et compte‑tenu de la position adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires concernant précisément les questions qui seraient soumises à l’expert désigné, » le demandeur « ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande. »
I – Le cadre du motif légitime de l’article 145 et son maniement en copropriété
A – La finalité probatoire et conservatoire de la mesure sollicitée
L’article 145 instaure un mécanisme probatoire autonome, préalable à tout procès, centré sur la conservation ou l’établissement de la preuve de faits. La citation clé le rappelle sans ambiguïté: « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’office du juge consiste à vérifier l’existence d’un motif légitime, entendu comme l’utilité objective d’une mesure probatoire, sans préjuger du fond. L’expertise ne doit ni suppléer une carence de préparation du dossier, ni trancher une controverse normative que seule l’assemblée ou le juge du fond peut décider.
En copropriété, ce cadre se confronte aux règles d’organisation collective et aux majorités qualifiées, notamment pour les modifications de lots et la répartition des charges. La mesure peut toutefois éclairer des « faits » techniques déterminants, par exemple la consistance matérielle des parties ou des branchements, si elle demeure neutre quant à la décision normative à venir. L’enjeu est de maintenir la mesure dans son périmètre probatoire, sans en faire l’instrument d’une révision décisionnelle indirecte.
B – L’appréciation concrète du seuil probatoire par le juge des référés
Le juge a circonscrit d’abord le contexte décisionnel interne, en soulignant que « La majorité de l’article 26 n’ayant pas été atteinte, la résolution a été rejetée », puis que « Il en est de même concernant la résolution 14b ». Cette mise en perspective révèle que les questions destinées à l’expert recoupaient des points déjà soumis au vote.
L’ordonnance rattache alors le motif légitime aux exigences de représentation et de finalité de la mesure. Le refus repose sur un double constat: l’absence de résolution habilitant à agir pour obtenir l’expertise, et la concordance entre l’objet de la mesure et des choix collectifs débattus. Dans ce cadre, la neutralité probatoire est jugée défaillante, la mesure pouvant servir à contourner une décision d’assemblée, ce qui retire à la demande son assise légitime au sens de l’article 145.
II – L’autorisation d’ester et la protection de la volonté collective en copropriété
A – La nécessité d’une habilitation et l’articulation avec les pouvoirs du représentant
Le juge érige l’autorisation d’ester en condition préalable, compte tenu de l’objet du mandat et de la nature de l’action. L’ordonnance retient expressément: « En l’absence de résolution autorisant le syndicat des copropriétaires à ester en justice en vue de la désignation d’un expert, et compte‑tenu de la position adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires concernant précisément les questions qui seraient soumises à l’expert désigné, » la demande ne peut prospérer.
Cette exigence protège les majorités qualifiées et empêche une instrumentalisation du référé probatoire pour infléchir, par voie technique, un choix collectif non adopté. Lorsque la mesure, par ses effets prévisibles, interfère avec la consistance des lots ou la répartition des charges, l’habilitation apparaît comme un garde‑fou institutionnel proportionné. Elle distingue les mesures véritablement conservatoires des démarches préparatoires à une réorientation normative.
B – Portée et critique: clarification des critères et équilibre des fonctions
La formule selon laquelle le demandeur « ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande » interroge, l’article 145 visant d’abord un « motif légitime ». La substitution lexicale peut traduire un contrôle de l’intérêt à agir combiné au contrôle de l’utilité probatoire, au risque d’entretenir une ambiguïté conceptuelle. Une clarification gagnerait à distinguer nettement l’habilitation d’ester, la finalité probatoire et la neutralité matérielle de la mesure.
La solution présente toutefois une cohérence fonctionnelle. Elle sanctionne l’usage de l’expertise comme relais pour revisiter une orientation refusée en assemblée, tout en rappelant l’exigence d’un ancrage institutionnel clair. Son coût est réel: elle restreint l’accès à une mesure pouvant objectiver des données techniques utiles à un futur litige. Son bénéfice demeure décisif: elle prévient le contournement des règles de majorité et renforce la lisibilité des rôles respectifs de l’assemblée et du juge des référés.
Au total, l’ordonnance fixe une grille d’analyse pragmatique. En présence d’un vote défavorable sur des points que la mesure couvrirait, l’habilitation préalable s’impose, et le motif légitime fait défaut si la demande n’est pas strictement probatoire. À l’inverse, une expertise ciblée sur des faits distincts, strictement nécessaire et institutionnellement autorisée, pourrait satisfaire aux exigences de l’article 145.