Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans son jugement du 13 janvier 2026, a autorisé le retrait d’une associée d’une société civile immobilière. Une associée avait notifié son retrait à la société et à son coassocié, mais aucune proposition de rachat de ses parts ne lui fut faite. Saisi, le tribunal devait déterminer si cette associée justifiait de justes motifs de retrait et s’il était compétent pour désigner un expert. La solution retient l’existence de justes motifs mais déclare le tribunal incompétent pour la fixation du prix des parts.
La disparition de l’affectio societatis constitue un juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du code civil. Le tribunal constate que “les relations entre Madame et Monsieur [L] se sont dégradées de telle sorte que la communication est, aujourd’hui, rompue” (Motifs, 1). Cette mésentente grave et persistante, associée à une absence de réponse aux relances, paralyse le fonctionnement de la société. La valeur de cette solution est de rappeler que le retrait judiciaire est une voie ouverte en cas de conflit insurmontable. Sa portée est de protéger l’associé minoritaire contre une situation de blocage interne.
Le tribunal ordonne le partage des frais d’expertise par moitié entre les parties, rejetant la demande de prise en charge intégrale. Il estime que la demande de condamnation aux émoluments de commissaire de justice est “prématurée” (Motifs, 3). Cette solution a pour sens d’appliquer le principe de proportionnalité dans la répartition des frais. Sa portée est d’inviter la partie demanderesse à formuler sa demande au moment de l’exécution forcée.