Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en référé le 18 septembre 2025, se prononce sur une demande d’expertise médicale préjudicielle et de provision. La requérante, victime d’un accident ayant entraîné des lésions importantes, sollicite ces mesures auprès de son assureur. Le juge ordonne l’expertise mais rejette la demande de provision complémentaire. Il précise les conditions de la mesure et la répartition des frais.
L’admission de l’expertise préjudicielle
Le juge des référés accueille la demande de désignation d’un expert médical. Il fonde sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile. La justification d’un motif légitime repose sur la matérialité des préjudices allégués. « Madame [W] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert » (Motifs de la décision). Le certificat médical produit détaille des lésions objectives et une incapacité de travail fixée à cent vingt jours. Cette documentation concrète établit un litige plausible sur l’étendue du préjudice corporel. La solution respecte la finalité probatoire de l’article 145. Elle évite l’écueil d’exiger la preuve du bien-fondé de l’action future. « Ayant relevé qu’aucun des documents produits […] n’apportait la moindre consistance à ses soupçons » (Cass. Deuxième chambre civile, le 10 décembre 2020, n°19-22.619). La décision illustre l’appréciation souveraine des éléments justificatifs. Elle valide l’utilisation de l’expertise pour circonscrire un litige indemnitaire futur.
Le rejet des demandes financières
La juridiction rejette les demandes de provision et de prise en charge des frais. Concernant la provision, le juge applique l’article 835 du code de procédure civile. Il reconnaît le caractère non sérieusement contestable du droit à indemnisation. « En l’espèce, le droit à indemnisation du préjudice subi par Madame [W] [C] n’est pas contestable » (Motifs de la décision). Toutefois, un versement provisionnel antérieur de quatre mille euros a déjà été effectué. La requérante n’apporte aucun élément nouveau justifiant une somme complémentaire. Le débouté s’ensuit logiquement au regard de l’absence de besoin démontré. Pour les frais d’expertise, l’assureur accepte d’en faire l’avance. « La société GMF Assurances ayant donné son accord pour prendre en charge la consignation » (Motifs de la décision). Une provision ad litem n’est donc pas nécessaire. Le juge statue également sur les dépens et les frais irrépétibles. La requérante, bénéficiaire unique de la mesure, supporte les dépens. L’équité conduit à ne pas allouer de somme au titre de l’article 700.
La portée de l’ordonnance d’expertise
La mission confiée à l’expert est d’une ampleur remarquablement détaillée. Elle couvre vingt-quatre points distincts, des lésions initiales aux préjudices extrapatrimoniaux. Cette liste exhaustive guide l’expert dans son évaluation médico-légale complète. Elle vise à établir une cartographie précise de tous les chefs de préjudice. La méthode garantit une indemnisation intégrale et conforme au principe de réparation. La décision opère aussi un contrôle strict du déroulement de la mesure. Elle désigne un magistrat chargé du contrôle, fixe des délais et prévoit un pré-rapport. Ces modalités assurent le contradictoire et la célérité de la procédure. L’ordonnance constitue un cadre procédural rigoureux et protecteur des droits. Elle sert de modèle pour les expertises futures en matière de responsabilité.
La gestion procédurale et financière
La décision règle avec précision les aspects financiers et les obligations des parties. L’avance des frais est fixée à mille euros, à la charge de l’assureur. La caducité de la désignation est prévue en cas de défaut de consignation. Le juge invite également aux mises en cause nécessaires dans un délai de deux mois. Ces dispositions organisent une exécution efficace et sécurisée de l’expertise. Elles préviennent les litiges secondaires sur le financement ou la composition de la cause. L’expert doit enfin soumettre ses honoraires à une procédure de taxation contradictoire. Ce mécanisme protège les parties contre d’éventuels excès dans les frais d’expertise. L’ordonnance démontre ainsi la maîtrise du juge des référés sur la mesure qu’il ordonne. Elle en garantit la bonne fin dans l’intérêt d’une justice apaisée et efficace.