Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 18 septembre 2025, n°25/00530

Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 18 septembre 2025, se prononce sur l’inexécution d’une vente de véhicule. L’acquéreur sollicite l’exécution forcée des obligations accessoires et une indemnisation. Le juge retient l’existence d’un trouble manifestement illicite et condamne le vendeur à exécuter sous astreinte. Il alloue également une provision sur le préjudice de jouissance subi.

L’ordonnance de référé comme instrument d’exécution forcée

Le juge admet l’exécution en nature d’obligations contractuelles accessoires. Le droit commun du référé offre ici un fondement opérant pour pallier une carence du vendeur. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner l’exécution de l’obligation. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (Motifs) Cette solution est cohérente avec une jurisprudence antérieure. « L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». » (Tribunal judiciaire de Paris, le 27 janvier 2025, n°24/53692) La portée de cette mesure est renforcée par la condamnation sous astreinte provisoire. Le juge use de ce pouvoir coercitif pour garantir l’effectivité de sa décision dans un délai contraint. Cette combinaison fait du référé un outil efficace contre l’inexécution dolosive.

La caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifie cette intervention. Le juge constate que l’inexécution prive l’acquéreur de la jouissance paisible de son bien. « Force est de constater que ces obligations n’ont pas été respectées, de sorte que l’acquéreur ne peut jouir de son bien, sauf à s’exposer à une sanction pénale. » (Motifs) Ce préjudice actuel et certain découle directement de la faute du vendeur. L’illicéité du trouble réside dans la violation d’un engagement contractuel clair et non contesté. Le juge étend ainsi le champ d’application du référé au-delà des simples mesures conservatoires. Il sanctionne un comportement contraire à la bonne foi contractuelle érigée en principe par l’article 1104 du code civil. Cette approche protectrice des droits de l’acquéreur consacre une vision substantielle de l’exécution du contrat.

La réparation du préjudice par l’octroi d’une provision

Le juge opère une distinction nette entre l’exécution forcée et la réparation pécuniaire. Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, il accorde une provision sur le préjudice de jouissance. « Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. » (Motifs) Le créancier doit simplement établir l’existence de sa créance, la charge de la contestation sérieuse incombant au débiteur. En l’espèce, le préjudice est directement lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule acheté. « Il résulte des pièces versées aux débits que l’acquéreur subit un préjudice, en ce qu’il ne peut jouir du bien, faute de disposer des documents. » (Motifs) La somme allouée de mille euros constitue une estimation provisionnelle du dommage subi. Cette décision illustre la fonction indemnitaire accessoire du référé, distincte du pouvoir d’injonction.

Le rejet de la demande provisionnelle sur les frais d’assurance en précise les limites. Le juge exige une preuve concrète et certaine du préjudice financier allégué. « Il n’apporte aucun élément de nature à démontrer le paiement de cotisations sur la période susvisée, ni au-delà d’ailleurs. » (Motifs) L’absence de justification du décaissement effectif conduit à débouter le demandeur sur ce point. Cette rigueur probatoire rappelle que le juge des référés statue à titre provisoire. Il ne peut se prononcer sur des chefs de préjudice non suffisamment étayés par des éléments écrits. Cette solution préserve la nature essentiellement provisionnelle de l’indemnisation en référé. Elle évite ainsi d’empiéter sur la compétence du juge du fond pour la réparation définitive.

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