Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant le 19 mars 2024, examine un recours formé par un employeur contre une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. L’employeur conteste la régularité de la procédure d’instruction et la qualification au titre du tableau 57. Le tribunal rejette l’ensemble des moyens soulevés et déclare la décision de la caisse primaire opposable à l’employeur.
La régularité de la procédure d’instruction confirmée
Le tribunal valide le strict respect des délais légaux par l’organisme de sécurité sociale. Il rappelle que le délai de cent jours francs pour la mise à disposition du dossier court à compter de la réception du dossier complet. « Dès lors c’est dès le 25 janvier 2023 à 0 heure que le délai de 100 jours commence à courir conformément aux dispositions légales susvisées » (Motifs, 2). Le dossier ayant été ouvert à la consultation dès le 5 mai 2023, le délai de dix jours pour formuler des observations a été scrupuleusement appliqué. La cour écarte également le grief tiré d’une prétendue absence de transmission au médecin du travail. Elle constate que le courrier recommandé du 31 janvier 2023 mentionnait en pièce jointe le courrier à l’intention du médecin du travail. Ce formalisme suffit à établir que l’obligation d’information a été respectée.
Le principe du contradictoire et l’exhaustivité du dossier sont également sauvegardés. Le tribunal estime que les éventuelles discordances sur les certificats médicaux n’affectent pas la régularité de l’instruction. « Il est ainsi établi que Monsieur [C] a été opéré en juin 2022 ; dès lors il ne saurait être affirmé qu’il existe un doute sur la date de rédaction » (Motifs, 2). Concernant les pièces communiquées par le salarié, la juridiction souligne que la liste limitative de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a été respectée. La caisse n’était pas tenue de verser au dossier consultable des éléments adressés à d’autres institutions. La procédure est donc jugée régulière en la forme.
La satisfaction des conditions du tableau des maladies professionnelles
Le tribunal vérifie la concordance entre la pathologie déclarée et la désignation du tableau. Il admet que le certificat médical initial peut ne pas reprendre textuellement les termes du tableau. « Il n’appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau » (Motifs, 3). C’est au médecin-conseil, lors du colloque médico-administratif, de confirmer et de préciser le diagnostic. En l’espèce, le médecin-conseil a caractérisé la pathologie comme une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10] » (Motifs, 3). Cette démarche est validée, s’appuyant sur un examen IRM, ce qui rejoint la solution d’une jurisprudence antérieure. « La caisse démontre ainsi que la maladie déclarée correspond précisément à la designation du tableau 57A » (Tribunal judiciaire de Paris, le 6 janvier 2026, n°22/03191).
L’exposition aux risques est établie par les déclarations concordantes des parties. Le tribunal relève que l’employeur reconnaît lui-même que le salarié effectuait des mouvements du bras décollé du corps d’au moins soixante degrés. « Il ressort de cette enquête que la société employeur a confirmé les déclarations de Monsieur [C] » (Motifs, 3). La jurisprudence n’exige pas une exposition continue ni prépondérante. La condition relative à la liste limitative des travaux est donc remplie. Le tribunal en déduit que toutes les conditions du tableau 57A sont réunies, rendant la présomption d’imputabilité applicable. Il rejette la demande de limitation de la prise en charge des arrêts de travail, l’employeur n’ayant pas prouvé une cause étrangère au travail. Cette décision renforce la sécurité juridique des procédures de reconnaissance en validant une interprétation substantielle des conditions médicales. Elle confirme également que l’enquête administrative, lorsqu’elle est menée avec diligence, produit des preuves suffisantes pour caractériser l’exposition aux risques professionnels.