Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 24 juillet 2025, n°24/02593

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 24 juillet 2025. Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Les débats ont eu lieu le 27 mai 2025. Le dispositif règle les effets patrimoniaux et les mesures relatives aux enfants, y compris la contribution et son intermédiation.

Les faits utiles tiennent à une union célébrée en 2019, à une cessation de la vie commune intervenue en 2022, et à la présence de deux enfants mineurs. Une phase provisoire a structuré la séparation, ainsi qu’en atteste le rappel selon lequel « RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, entre les parties, le 17 octobre 2024 ; ». La procédure s’est conclue par un jugement contradictoire, statuant en premier ressort, qui déclare la demande recevable, prononce le divorce accepté, et organise l’autorité parentale.

La question posée concerne l’office du juge en divorce accepté, d’abord quant au prononcé et à ses effets entre époux, ensuite quant aux mesures concernant les enfants et le régime financier de la contribution. Le juge retient le divorce accepté, ajuste la date d’effet patrimonial à la séparation, écarte toute prestation compensatoire, et ordonne un cadre parental équilibré avec une contribution modérée, indexée et adossée à l’intermédiation.

« PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux: ». « CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ; ». « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». « DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; ».

I. Le prononcé du divorce accepté et ses effets entre époux

A. Le cadre du divorce accepté et l’office du juge

Le juge se borne à constater l’acceptation éclairée du principe de la rupture, sans examiner les causes du divorce. L’énoncé « PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux: » manifeste cet office limité et rigoureux. La recevabilité de la demande rappelle l’exigence d’un cadre procédural régulier, nourri par les mesures provisoires.

La réforme a conforté l’économie du divorce accepté en recentrant le contrôle sur l’expression du consentement et la protection des intérêts en présence. L’absence de prestation compensatoire demandée simplifie le contentieux, ainsi que l’énonce le dispositif : « CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ; ». Le juge statue alors sur les effets nécessaires, sans dilater l’instance par des opérations inopportunes.

B. Les effets patrimoniaux: date d’effet, nom d’usage et avantages matrimoniaux

Le juge reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration en 2022. Cette fixation s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation offert par le droit positif, qui permet d’aligner les effets patrimoniaux sur la réalité de la séparation. Elle favorise la sécurité des rapports patrimoniaux et évite l’iniquité d’un prolongement fictif.

La décision rappelle la règle sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort, dont la révocation de plein droit est acquise en cas de divorce. L’énoncé est clair : « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». Il est également dit que l’usage du nom marital cessera à la date où le jugement deviendra définitif, choix conforme à l’économie des textes gouvernant le nom d’usage.

Enfin, le juge n’ordonne pas l’ouverture des opérations de liquidation-partage, privilégiant un règlement amiable. Le dispositif « DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ou à désigner tel notaire pour y procéder ; » invite les parties à saisir ultérieurement le juge en cas d’échec, ce qui préserve la proportionnalité de l’intervention judiciaire.

II. Les mesures relatives aux enfants et la contribution

A. Autorité parentale conjointe et organisation des liens

Le principe d’une autorité parentale conjointe est affirmé, conformément à l’intérêt de l’enfant et aux exigences de coparentalité. Le jugement rappelle les devoirs corrélatifs de coopération parentale dans des termes constants et pédagogiques : « RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent : ». Cette formulation installe une discipline communicationnelle propice à la stabilité.

La résidence des enfants est fixée au domicile maternel, tandis que le droit de visite et d’hébergement est structuré de manière précise et prévisible. Deux énoncés illustrent l’effort de sécurité juridique et d’apaisement des rythmes: « DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ; » et « DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère; ». Le respect des jours symboliques participe d’une logique d’équilibre et de lisibilité pour l’enfant.

B. Contribution à l’entretien, intermédiation financière et exécution

La contribution est fixée à un montant modéré, proportionné aux ressources présumées et aux besoins des enfants, sur douze mois et indépendamment des vacances scolaires. Le caractère évolutif du coût de l’enfant justifie une indexation légale, posée en des termes normés: « DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : ».

Le jugement aménage l’intermédiation financière, devenue une modalité de droit commun dans de nombreuses situations. La transition est explicitée: « RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; ». La notification sans signification, prévue par « DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée […] en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; », facilite la mise en place rapide du dispositif.

L’efficacité de la décision est enfin consacrée par l’exécution de droit des mesures accessoires, ce qui répond à l’impératif de protection de l’enfant. Le dispositif est explicite : « RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ; ». La répartition des dépens reste classique et mesurée, ainsi qu’en atteste « LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; », ce qui confirme l’orientation pragmatique de l’ensemble.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture