Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en référé le 9 octobre 2025, se prononce sur une demande d’appel en cause dans le cadre d’une expertise. Une société, initialement désignée comme partie à l’expertise, a ultérieurement mis en cause deux autres entreprises par voie d’assignation. Le juge doit apprécier la légitimité de cet appel en cause tardif et en déterminer les conséquences financières. Il admet la demande mais impose une consignation complémentaire à la partie ayant procédé à la mise en cause tardive.
La légitimité de l’appel en cause tardif
L’appel en cause répond à un motif légitime fondé sur l’expertise. Le juge relève que l’expert judiciaire, dans son rapport, « préconise l’appel en cause » de deux entreprises distinctes. Cette préconisation technique fonde la légitimité de la demande, car elle est directement issue de l’instruction de la mesure. Le juge estime ainsi que « l’appel en cause […] répond à un motif légitime ». La décision montre que la volonté de l’expert de circonscrire les responsabilités potentielles constitue un fondement suffisant pour étendre le cadre de l’expertise. Cela confère à l’expert un rôle actif dans la détermination des parties nécessaires à la manifestation de la vérité.
La tardiveté de la mise en cause justifie une sanction pécuniaire. La juridiction constate que la société a « mis en cause […] que par assignation du 6 octobre 2025 », alors qu’elle était elle-même appelée depuis juillet. Cette action a pour effet « allongeant les opérations d’expertise et donc leur coût ». Le juge tire les conséquences de ce délai en ordonnant « une consignation complémentaire à la charge de la partie qui a mis en cause tardivement ». Ce raisonnement sanctionne la dilution dans le temps de la procédure d’expertise, protégeant ainsi son efficacité et sa célérité contre des initiatives dilatoires ou tardives.
Les modalités pratiques et financières de l’extension de l’expertise
L’ordonnance intègre les nouveaux intervenants dans le cadre procédural existant. Le dispositif déclare « commune et opposable » la mesure d’expertise aux deux entreprises mises en cause. Il les enjoint également « à participer à la réunion d’expertise » prévue. Cette solution assure la continuité et l’unité de l’instruction technique sans nécessiter une nouvelle ordonnance. Elle illustre la souplesse de la procédure de référé pour adapter une mesure d’instruction à des circonstances nouvelles, dans l’intérêt d’une bonne administration de la preuve.
La charge du surcoût est imposée à l’initiatrice de la tardiveté. Le juge fixe « une consignation complémentaire de 1 500 € » à la charge de la société ayant procédé à la mise en cause tardive. Ce principe est conforme à une jurisprudence constante en la matière. Un tribunal a ainsi déjà jugé que « le surcoût de cette mesure devant être supporté par les MMA qui devront procéder à une consignation complémentaire » (Tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, n°25/00506). Une autre décision a appliqué le même raisonnement à une personne physique (Tribunal judiciaire, le 23 janvier 2026, n°25/00586). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne, utilisant la consignation comme un outil de régulation économique de la procédure.