Tribunal judiciaire de Saint, le 19 juin 2025, n°25/00100

Par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint‑Brieuc, rendue le 19 juin 2025, le juge a été saisi d’une demande d’expertise préalable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. À la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion livré fin décembre 2023 et intégralement payé, l’acquéreur a déclaré avoir constaté divers désordres affectant la sécurité, l’alignement de carrosserie et la capacité motrice. Un professionnel de l’automobile a établi un document intitulé « facture » d’un montant nul, récapitulant les anomalies et indiquant que le véhicule « a eu plusieurs réparations suite à des chocs avant ». L’assignation en référé a été délivrée fin février 2025, l’audience s’est tenue en mai 2025, la défenderesse sollicitant le rejet de la mesure et une indemnité au titre de l’article 700, tandis que le demandeur réclamait l’expertise et la réserve des dépens.

La question posée tenait à la caractérisation du motif légitime exigé par l’article 145, malgré l’absence d’expertise amiable et de devis chiffrés. Le juge rappelle que « il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Estimant que « Ce document, établi par un professionnel, est suffisant pour établir la vraisemblance d’un litige potentiel ultérieur entre les deux parties », il ordonne l’expertise au contradictoire, met à la charge du demandeur une provision de 3 200 euros, laisse chaque partie supporter ses frais irrépétibles et rappelle l’exécution provisoire de droit. L’étude portera d’abord sur la caractérisation du motif légitime, puis sur le régime et les incidences de l’expertise ordonnée.

I. Le motif légitime au sens de l’article 145

A. Finalité probatoire et seuil d’ouverture de la mesure
L’article 145 institue un instrument préventif destiné à conserver ou établir la preuve, sans trancher le fond du litige. Le juge des référés vérifie seulement l’utilité et la légalité de la mesure au regard d’un différend plausible. La motivation reproduit le standard normatif en ces termes: « il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’office du juge se limite ainsi à un contrôle de vraisemblance, excluant toute appréciation anticipée des responsabilités, afin de ne pas préjuger l’issue d’un éventuel procès.

Le texte n’exige ni certitude du vice ni engagement préalable d’une action au fond. Il vise un risque de dépérissement ou d’altération des preuves, ou encore un besoin d’élucidation technique, suffisants pour éclairer d’éventuelles prétentions futures. La mesure doit être proportionnée, pertinente et contradictoire, ce que l’ordonnance articule en retenant un périmètre d’investigations techniques sans empiéter sur l’appréciation des obligations contractuelles.

B. Appréciation in concreto du motif légitime en matière de vente d’occasion
La défenderesse faisait valoir l’absence d’étape amiable préalable et de chiffrage, affirmant l’insuffisance probatoire des allégations. Le juge relève exactement que « La défenderesse s’oppose à cette demande au motif qu’aucune expertise amiable n’a été réalisée, ce qui aurait permis d’éviter la voie contentieuse ». Il répond par une appréciation concrète des éléments produits, conférant valeur probante minimale au document professionnel listant les désordres, dont il ressort qu’« Il en ressort différents défauts affectant le véhicule qui, selon les conclusions du garage, « a eu plusieurs réparations suite à des chocs avant » ».

La motivation retient que « Ce document, établi par un professionnel, est suffisant pour établir la vraisemblance d’un litige potentiel ultérieur entre les deux parties ». La solution illustre le seuil modéré exigé par l’article 145: la vraisemblance suffit. L’absence d’expertise amiable ne constitue pas un préalable obligatoire et ne fait pas obstacle à une mesure judiciaire lorsque l’utilité est caractérisée. Ce raisonnement, sobre et proportionné, s’accorde avec la nature conservatoire de la mesure et le besoin d’éclaircissement technique avant tout procès. Reste à mesurer la portée procédurale et les incidences de la mesure d’instruction ordonnée.

II. Portée et incidences de l’expertise ordonnée

A. Mission, garanties du contradictoire et utilité technique
L’ordonnance statue en ces termes: « ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties, » et précise que « L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière ». Le cadre défini assure le respect du contradictoire par convocations, échanges d’observations et prise en compte des dires conformément aux articles 155 et 276 du code de procédure civile. La mission comprend la description de l’état du véhicule, l’examen des anomalies alléguées, la recherche des causes, l’évaluation d’une éventuelle impropriété à l’usage, la vérification de l’historique et de l’entretien, l’estimation des travaux et de leur coût, ainsi que la valeur résiduelle.

Cette structuration répond au besoin d’objectiver techniquement les griefs, sans statuer sur le fond. Elle outille la discussion ultérieure sur le terrain du défaut de conformité ou des vices cachés, en identifiant la chronologie des désordres, leur caractère apparent ou non, et leur imputabilité possible. La temporalité fixée et le contrôle juridictionnel des opérations renforcent la fiabilité du résultat expertal, appelé à éclairer le juge du fond ou à faciliter une issue amiable.

B. Dépens, frais irrépétibles et exécution provisoire
Sur la charge financière, l’ordonnance retient que « Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert ». La provision de 3 200 euros et la menace de caducité en cas de non‑consignation s’inscrivent dans la logique selon laquelle l’initiateur d’une mesure utile à ses prétentions futures en supporte l’avance. Concernant l’article 700, le juge écarte toute indemnité, retenant que « L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ».

L’économie de la décision maintient les dépens à la charge du demandeur, l’expertise ayant été ordonnée dans son seul intérêt immédiat. Enfin, la nature de la décision emporte un rappel utile: « RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ». L’exécution provisoire garantit l’effectivité et la célérité de la mesure technique, qui doit intervenir avant que la preuve ne se dégrade, accomplissant ainsi la finalité conservatoire poursuivie par l’article 145.

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