Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Saint-Malo (cabinet 2 JAF) a rendu un jugement (n°24/01869) prononçant le divorce d’époux mariés en 2009 sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Saisi d’une requête conjointe, le juge aux affaires familiales avait à statuer sur les conséquences du divorce, notamment sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun. L’épouse, déclarée impécunieuse, demandait que l’époux prenne en charge à titre définitif un prêt automobile. Le tribunal a débouté l’épouse de cette demande, fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel, accordé à la mère un droit de visite libre, et l’a dispensée de contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune. La solution retenue interroge tant sur la simplification du divorce consensuel que sur la prise en compte de l’intérêt de l’enfant face aux situations d’impécuniosité.
I. Un divorce par consentement mutuel judiciaire aux effets accessoires maîtrisés
A. La volonté concordante des époux comme fondement exclusif du divorce
Le jugement se fonde sur la déclaration d’acceptation de chaque époux, déposée au greffe respectivement les 26 décembre 2024 et 15 janvier 2025. Cette double acceptation suffit, conformément aux articles 233 et 234 du code civil, à établir que les époux consentent librement au divorce. Le tribunal n’a pas à vérifier les motifs de la rupture, mais seulement la réalité du consentement. En l’espèce, aucune contestation n’est élevée, ce qui explique que le dispositif se limite à prononcer le divorce et à ordonner la mention marginale dans les actes d’état civil. La date des effets entre époux quant aux biens est fixée au 29 novembre 2024, date que les parties ont vraisemblablement choisie d’un commun accord. La procédure est ainsi simplifiée, car le juge n’exerce qu’un contrôle formel, sans débat sur les torts. La décision illustre la place prépondérante de l’autonomie de la volonté dans le divorce par consentement mutuel judiciaire, même lorsque les époux ne sont pas assistés d’avocats distincts (ce que le dispositif ne précise pas, mais la procédure le permet).
B. Le rejet des demandes accessoires non consensuelles et le renvoi au règlement amiable
Le jugement déboute l’épouse de sa demande de prise en charge définitive du prêt automobile par l’époux. Cette demande, qui n’entre pas dans le cadre d’un accord commun, ne peut prospérer dans un divorce fondé sur l’acceptation mutuelle. Le tribunal donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires, mais dit n’y avoir lieu à ordonner liquidation et partage. Il renvoie les parties à saisir un notaire ou à procéder à un partage amiable, rappelant la procédure prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile en cas de désaccord. Cette solution traduit la volonté du juge de ne pas s’immiscer dans les relations patrimoniales que les parties ont elles-mêmes organisées ou négligé d’organiser. La prestation compensatoire n’est pas sollicitée, ce qui confirme l’absence de déséquilibre revendiqué. Ainsi, le divorce est vidé de tout contentieux secondaire, le juge se contentant d’acter le consentement et de renvoyer les parties à leurs propres arrangements.
II. La protection de l’intérêt de l’enfant face à l’impécuniosité d’un parent
A. L’organisation de l’autorité parentale et de la résidence au profit du père
Le tribunal fixe la résidence habituelle de l’enfant [Q] au domicile paternel, tout en maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La mère bénéficie d’un droit de visite dont les modalités sont définies librement entre les parties. Cette souplesse est fréquente lorsque les parents entretiennent des relations suffisamment apaisées pour s’accorder sur les rencontres. Le juge ne précise pas de calendrier, ce qui implique une confiance dans la capacité des parents à dialoguer. La résidence chez le père est motivée par les circonstances de l’espèce, sans que le jugement ne les explicite, mais on peut inférer que l’état d’impécuniosité de la mère rend difficile la prise en charge quotidienne de l’enfant. La solution préserve l’intérêt de l’enfant en lui assurant un cadre stable chez un parent, tout en maintenant le lien avec l’autre parent.
B. La dispense de contribution alimentaire pour impécuniosité : une solution fondée sur l’impossibilité actuelle
Le tribunal » constate l’état d’impécuniosité de [l’épouse] et la dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune « . Cette dispense, qui n’est pas une suppression définitive, s’inscrit dans le cadre de l’obligation d’entretien prévue à l’article 371-2 du code civil. La Cour de cassation a rappelé que » chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant « et que » il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger « (Cass. 1ère civ., 19 nov. 2025, n°23-12.415). En l’espèce, l’épouse a vraisemblablement apporté la preuve de son impécuniosité, ce qui conduit le juge à l’en décharger provisoirement. Cette solution se distingue d’une hypothèse où le parent dispose de ressources suffisantes, comme dans l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 28 février 2025 (n°24/02391) qui refusait de considérer comme hors d’état un plaquiste percevant environ 26 000 euros annuels. Ici, l’absence totale de revenus ou de capacité contributive justifie la dispense, mais celle-ci est réversible : le parent devra reprendre sa contribution dès que sa situation s’améliorera. Le jugement illustre ainsi une application pragmatique de l’obligation d’entretien, conciliant l’intérêt de l’enfant avec les contraintes économiques d’un parent en difficulté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 624-3 du Code de commerce En vigueur
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 371-2 du Code civil En vigueur
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.