Tribunal judiciaire de Saint-Omer, le 9 décembre 2025, n°25/00792

Le tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en la formation du juge de l’exécution, a rendu son jugement le neuf décembre deux mille vingt-cinq. Un débiteur assignait la société ayant acquis sa créance pour obtenir la mainlevée d’une saisie-attribution et sollicitait des délais de paiement. Le juge a rejeté l’ensemble des demandes du requérant après avoir examiné l’opposabilité de la cession de créance et la demande de rééchelonnement.

L’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé

La notification régulière de la cession rend celle-ci pleinement opposable. Le juge rappelle les principes énoncés aux articles 1323 et 1324 du code civil. Le transfert s’opère entre parties à la date de l’acte mais doit être notifié au débiteur pour lui être opposable. « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (article 1324 du code civil). En l’espèce, la preuve d’une notification régulière par acte d’huissier a été rapportée. Cette formalité est essentielle pour informer le débiteur du changement de créancier. Elle lui permet d’opposer certaines exceptions au nouveau titulaire de la créance. La solution affirme la nécessité d’une notification certaine pour garantir la sécurité juridique des opérations de cession. Elle rappelle que le cessionnaire doit conserver la preuve de cette démarche. La portée de la décision est de conforter la force probante de l’acte d’huissier en cette matière. Elle limite les contestations fondées sur une prétendue ignorance du débiteur.

L’absence de justification suffisante pour obtenir des délais de paiement

Le rejet de la demande de rééchelonnement est justifié par l’absence d’éléments probants. Le juge de l’exécution possède le pouvoir d’accorder des délais en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Cette mesure est soumise à l’appréciation de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Le requérant a simplement déclaré percevoir une retraite modeste sans produire de justificatif. « Monsieur [Z] [K] ne produit strictement aucun justificatif de sa situation » (Motifs de la décision). Le juge relève également l’ancienneté du titre qui a de fait accordé un long délai au débiteur. Cette sévérité témoigne de l’exigence d’une démonstration concrète de la situation financière. La valeur de l’arrêt est de rappeler le caractère subsidiaire et conditionné de cette faculté. La portée pratique incite les débiteurs à documenter sérieusement leurs demandes de grâce. Elle préserve l’effet utile des titres exécutoires après de nombreuses années.

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